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10/10/2014 | FRANCE | N°381901

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 10 octobre 2014, 381901


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. U... E...a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer l'inéligibilité de Mme K... L...et d'annuler par voie de conséquence son élection en tant que conseillère municipale de la commune de Branches (Yonne) à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans cette commune. Par un jugement n° 1401002 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette protestation.

Procédure devant le Conseil d'État

Par une requête et un mémoire en

réplique, enregistrés les 27 juin et 9 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. U... E...a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer l'inéligibilité de Mme K... L...et d'annuler par voie de conséquence son élection en tant que conseillère municipale de la commune de Branches (Yonne) à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans cette commune. Par un jugement n° 1401002 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette protestation.

Procédure devant le Conseil d'État

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juin et 9 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. E... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement n° 1401002 du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de prononcer l'inéligibilité de Mme L... ;

3°) d'annuler l'élection de Mme L... ;

4°) de mettre à la charge de Mme L... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. À l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014, Mme K...L..., maire sortante, a été proclamée élue conseillère municipale de la commune de Branches (Yonne) au premier tour de scrutin, après avoir obtenu 173 voix sur 248 suffrages exprimés, soit 69,75 % des suffrages exprimés et 47,26 % des électeurs inscrits, tandis que M. U... E...obtenait 68 voix. Ce dernier relève appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation tendant à ce que Mme L... soit déclarée inéligible sur le fondement de l'article L. 118-4 du code électoral et à ce que son élection soit annulée par voie de conséquence.

2. Aux termes de l'article L. 118-4 du code électoral : " Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. / L'inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection. ".

3. En premier lieu, en critiquant les erreurs d'appréciation qu'aurait commises le tribunal administratif de Dijon en ne qualifiant pas de manoeuvres frauduleuses la diffusion par Mme L..., d'une lettre ouverte à ses administrés en février 2014, l'utilisation pour sa propagande électorale d'une photographie de son équipe prise dans un local de la mairie, ainsi que son comportement le jour du scrutin, M. E... se borne à reprendre l'argumentation qu'il a développée en première instance, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que Mme L... se serait livrée à des manoeuvres frauduleuses, tant avant les élections que le jour du scrutin, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon.

4. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, en jugeant au point 7 du jugement attaqué qu'il n'était fondé à soutenir ni que Mme L... se serait livrée à des manoeuvres frauduleuses ni que la sincérité du scrutin aurait été altérée, le tribunal n'a pas subordonné l'éventuel prononcé d'une inéligibilité sur le fondement de l'article L. 118-4 précité du code électoral à la condition que les manoeuvres frauduleuses aient eu pour effet, et non pour objet ou pour effet, d'altérer la sincérité du scrutin. Par suite, ce grief ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation. Sa requête doit, par suite, être rejetée.

6. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme L... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme que demande Mme L... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme L... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. U... E..., à Mme K...L..., à Mme C...F..., à Mme M...H..., à M. P... O..., à M. S... V..., à Mme X...G..., à M. I... T..., à Mme Q...N..., à M. J... R..., à Mme B...D..., à M. A... W...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 381901
Date de la décision : 10/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2014, n° 381901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:381901.20141010
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