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15/10/2014 | FRANCE | N°381000

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 15 octobre 2014, 381000


Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. B...A..., demeurant ... en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; M. A...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'élection de dix-neuf listes ayant obtenu des députés élus au Parlement européen lors du scrutin des 24 et 25 mai 2014, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés publiques garantis par la Constitution de l'article 65 du code électoral ;

1. Co

nsidérant qu'aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice adm...

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. B...A..., demeurant ... en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; M. A...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'élection de dix-neuf listes ayant obtenu des députés élus au Parlement européen lors du scrutin des 24 et 25 mai 2014, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés publiques garantis par la Constitution de l'article 65 du code électoral ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de sous-section peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé." ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...)" ;

3. Considérant que si le mémoire présenté par M. A...à l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité doit être analysé comme soulevant un moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 65 du code électoral portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le requérant, en se bornant à mentionner qu'" il convient de s'assurer que le code électoral, notamment son article 65, n'entre pas en conflit avec la Constitution pour ce qui concerne le droit de vote, appliqué au vote blanc, légitime mais non reconnu comme suffrage exprimé ", n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'apprécier s'il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A...;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 381000
Date de la décision : 15/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2014, n° 381000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:381000.20141015
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