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17/10/2014 | FRANCE | N°358767

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 17 octobre 2014, 358767


Vu 1°, sous le n° 358767, le pourvoi, enregistré le 23 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX01408 du 21 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur la requête de M. A...B..., après avoir annulé, d'une part, le jugement n° 1004665 du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant les conclusions de l'intéressé dirigées contre l'ar

rêté du 29 septembre 2010 du préfet de la Haute-Garonne lui retirant le ...

Vu 1°, sous le n° 358767, le pourvoi, enregistré le 23 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX01408 du 21 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur la requête de M. A...B..., après avoir annulé, d'une part, le jugement n° 1004665 du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant les conclusions de l'intéressé dirigées contre l'arrêté du 29 septembre 2010 du préfet de la Haute-Garonne lui retirant le certificat de résidence valable dix ans dont il était titulaire, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination et, d'autre part, l'arrêté du 29 septembre 2010, a enjoint au préfet de délivrer à M. B...un certificat de résidence en qualité d'Algérien d'une durée d'un an dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B...;

Vu 2°, sous le numéro 358788, le pourvoi, enregistré le 23 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX02529 du 21 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement n° 1103552 du 2 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 juillet 2011 plaçant M. A...B...en rétention administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2014, présentée par le ministre de l'intérieur ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'entrée, au séjour et à l'emploi des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que M.B..., qui est de nationalité algérienne, est entré en France en février 2000, a épousé, le 25 avril 2002, une ressortissante française et a obtenu un certificat de résidence d'un an, puis, le 15 juillet 2004, un certificat de résidence valable dix ans ; que, constatant, d'une part, que l'intéressé n'avait pas, lors de sa demande de certificat de dix ans, informé l'administration de ce qu'une procédure de divorce était engagée et, d'autre part, qu'il s'était marié, peu après son divorce, avec une compatriote, avec laquelle il avait déjà un enfant et a eu ensuite deux autres enfants, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 29 septembre 2010, procédé au retrait du certificat de résidence de dix ans au motif qu'il avait été obtenu par fraude, obligé M. B... à quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination ; que, par un arrêté du 28 juillet 2011, le préfet a décidé de placer M. B...en rétention administrative en vue de son éloignement ; que, par un arrêt n° 11BX01408 du 21 février 2012, contre lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration se pourvoit en cassation sous le n° 358767, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du 29 septembre 2010 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B... un titre de séjour temporaire ; que, par un arrêt n° 11BX02529 du 21 février 2012, contre lequel le ministre se pourvoit en cassation sous le n° 358788, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2011 ; que les pourvois nos 358767 et 358788 concernent la situation d'un même étranger et présentent à juger des questions analogues ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi n° 358767 :

2. Considérant qu'après avoir jugé que l'administration avait pu à juste titre estimer que le certificat de résidence délivré en 2004 à M. B...avait été obtenu à la suite d'une dissimulation frauduleuse, la cour a notamment relevé que l'intéressé était présent en France depuis plus de dix ans, qu'il y exerçait une activité de commerçant, qu'il s'était marié avec une compatriote, qu'il avait eu avec celle-ci trois enfants, qui étaient nés en France, y avaient toujours vécu et, pour deux d'entre eux, y étaient scolarisés, et que de nombreuses attestations témoignaient de la bonne insertion de la famille en France ; qu'elle en a déduit que l'arrêté du 29 septembre 2010 portait au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au but poursuivi, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant que lorsque l'autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s'assurer, en prenant en compte l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l'intéressé, que cette mesure n'est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée ; que s'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manoeuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l'intéressé postérieures à ces manoeuvres au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude ;

4. Considérant que le ministre soutient que la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, en se bornant à soutenir que, pour apprécier si la décision litigieuse avait porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M.B..., elle aurait dû, comme l'avait fait le préfet, ne pas tenir compte des circonstances relatives à celle-ci postérieures à l'obtention, en 2004, du certificat de résidence de dix ans ; qu'il ajoute, qu'à supposer même que toutes les années en cause doivent être prises en compte par l'autorité administrative, puis par le juge de l'excès de pouvoir, la dissimulation frauduleuse commise en 2004 faisait en tout état de cause obstacle à ce que la cour puisse retenir une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé ; que ce moyen, qui méconnait les principes rappelés au point 3, ne peut qu'être écarté ; qu'ainsi, le pourvoi du ministre doit être rejeté ;

Sur le pourvoi n° 358788 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ;

6. Considérant que, pour rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement du 2 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 28 juillet 2011 plaçant M. B...en rétention administrative, la cour a jugé que celui-ci résidait habituellement en France depuis plus de dix ans et, après avoir relevé que le préfet ne soutenait pas que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public, que l'intéressé remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de sorte qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que, pour statuer ainsi, la cour n'aurait pas procédé à une analyse des circonstances de fait par lesquelles M. B...justifiait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en second lieu, que le ministre n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait, pour procéder au décompte des années de résidence de M. B...en France, commis une erreur de droit en tenant compte des années postérieures à la dissimulation commise en 2004 ; que la cour, qui, ainsi qu'il a été dit, a relevé que le préfet ne soutenait pas que la présence de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public et devant laquelle il n'était au demeurant pas davantage soutenu que, eu égard à la nature de la fraude en cause, le préfet aurait légalement pu refuser de tenir compte de la durée du séjour de M. B...en France, n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant des éléments qu'elle a retenus que l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et que, par suite, son placement en rétention était illégal ;

Sur les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois nos 358767 et 358788 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Monsieur A...B....


Synthèse
Formation : 6ème / 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 358767
Date de la décision : 17/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 ÉTRANGERS. OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (OQTF) ET RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. LÉGALITÉ INTERNE. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE. - APPRÉCIATION DE LA PROPORTIONNALITÉ DE L'ATTEINTE PORTÉE À CE DROIT - POSSIBILITÉ DE TENIR COMPTE D'UNE FRAUDE AVÉRÉE - EXISTENCE - OBLIGATION, Y COMPRIS DANS CE CAS, DE PRENDRE EN COMPTE LES CIRCONSTANCES PROPRES À LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE POSTÉRIEURES À LA FRAUDE - EXISTENCE.

335-03-02-02 Lorsque l'autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s'assurer, en prenant en compte l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l'intéressé, que cette mesure n'est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manoeuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l'intéressé postérieures à ces manoeuvres au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2014, n° 358767
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:358767.20141017
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