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20/10/2014 | FRANCE | N°359695

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20 octobre 2014, 359695


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 27 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le " GAEC de l'Ouchette ", dont le siège est à L' Epinay, Le Fief Sauvin (49600), M. A... C..., demeurant à..., et M. D...C..., demeurant à... ; le GAEC de l'Ouchette, M. A...C...et M. D...C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°10NT01284 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel du " GAEC de l'Ouchette " tendant à l'annulation du jugement n° 09-2803 du 6 mai 2010 par leq

uel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 27 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le " GAEC de l'Ouchette ", dont le siège est à L' Epinay, Le Fief Sauvin (49600), M. A... C..., demeurant à..., et M. D...C..., demeurant à... ; le GAEC de l'Ouchette, M. A...C...et M. D...C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°10NT01284 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel du " GAEC de l'Ouchette " tendant à l'annulation du jugement n° 09-2803 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 du préfet de Maine-et-Loire lui notifiant la non activation de 102,43 droits à paiement unique normaux au titre de l'année 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du " GAEC de l'Ouchette ", de M. A... C..., de Mme B...C...et de M. D... C...;

1. Considérant que le désistement de M. D...C...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

2. Considérant que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de l'Ouchette a été définitivement constitué le 1er février 1993 par MM. A...et D...C..., après avoir été reconnu par décision en date du 1er décembre 1992 du comité départemental d'agrément ; que Mme B...C..., épouse de M. A...C..., est devenue ensuite associée de ce GAEC ; qu'au cours du mois de janvier 2006, M. D...C...a décidé de se retirer de la société ; que par décision du 13 juillet 2007, le comité départemental d'agrément de Maine-et-Loire a prononcé le retrait de la reconnaissance du GAEC de l'Ouchette à compter du 5 juillet 2007, cette décision ayant été confirmée par le comité national d'agrément le 21 novembre 2007 ; que par décision du 17 mars 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête du GAEC et de ses associés tendant à l'annulation de cette décision ; que parallèlement à cette procédure, le préfet de Maine-et-Loire a notifié, le 28 novembre 2008, au GAEC de l'Ouchette les droits à paiement unique en lui précisant qu'ils ne seraient pas activés en 2008 ; que, par requête en date du 11 mai 2009, le GAEC a demandé au tribunal administratif d'annuler cette décision ; que le GAEC de l'Ouchette se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel interjeté par celui-ci à l'encontre du jugement du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête en annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 323-11 du même code : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux groupements agricoles d'exploitation en commun dont un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous réserve d'appel devant un comité national, reconnu qu'ils constituent effectivement, en raison de leur objet et de leurs statuts, un des groupements agricoles prévus par le présent chapitre. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 323-12 du même code : " Les sociétés qui, par suite d'une modification de leur objet, de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d'exploitation en commun, au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, encourent le retrait de la reconnaissance qu'elles ont obtenue. / Toutefois le comité départemental ou régional d'agrément peut, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, maintenir l'agrément d'un groupement selon des conditions qu'il détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun " ; qu'il résulte de ces dispositions que le retrait de la reconnaissance d'un groupement agricole d'exploitation en commun, s'il lui fait perdre la qualité de GAEC au sens et pour l'application des dispositions du chapitre III du Titre II du Livre III du code rural, ne met pas, par lui-même, fin à la société qu'il constituait, qui conserve sa personnalité morale en tant que société civile de personnes et peut poursuivre une activité sous cette forme ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que la société civile requérante, qui a conservé sa personnalité morale après le retrait d'agrément intervenu le 5 juillet 2007 et qui est régulièrement représentée par ses deux associés gérants en vertu des dispositions de ses statuts, justifie, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, de sa qualité pour former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant son appel ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant que le groupement requérant n'avait plus qualité pour contester la décision se prononçant sur ses droits à paiement unique du seul fait qu'il avait été privé de sa qualité de GAEC et n'avait ainsi plus d'existence légale en tant que tel, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, la société civile requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros à verser à la société civile requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D...C....

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 mars 2012 est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 3 500 euros au " GAEC de l'Ouchette " au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au " GAEC de l'Ouchette ", à M. A... C..., à Mme B...C..., à M. D... C...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 359695
Date de la décision : 20/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2014, n° 359695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359695.20141020
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