La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2014 | FRANCE | N°371202

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 20 octobre 2014, 371202


Vu 1°, sous le n° 371202, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 25 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Arcades automobiles, dont le siège est chez M.A..., 2 impasse des Brus à Teyran (34820), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Arcades automobiles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01352 du 17 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de la communauté d'agglomération de Mo

ntpellier, d'une part, annulé les articles 1er et 2 du jugement n° 0701362 du 6...

Vu 1°, sous le n° 371202, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 25 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Arcades automobiles, dont le siège est chez M.A..., 2 impasse des Brus à Teyran (34820), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Arcades automobiles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01352 du 17 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de la communauté d'agglomération de Montpellier, d'une part, annulé les articles 1er et 2 du jugement n° 0701362 du 6 février 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui avait condamné la communauté d'agglomération à lui verser une indemnité de 500 278,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007 et capitalisation des intérêts, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Montpellier à lui verser une indemnité de 861 500 euros assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la communauté d'agglomération de Montpellier et de faire droit à ses conclusions ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Montpellier le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 373036, la requête, enregistrée le 29 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Arcades automobiles, dont le siège est chez M.A..., 2 impasse des Brus à Teyran (34820), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Arcades automobiles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 17 juin 2013 dont l'annulation est demandée sous le n° 371202 ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Montpellier le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desache, avocat de la société Arcades automobiles, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération de Montpellier ;

1. Considérant que le pourvoi et la requête de la société Arcades automobiles sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, toute partie à l'instance peut, à l'issue de l'audience, adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas conduit à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après l'audience publique de la cour administrative d'appel de Marseille, qui s'est tenue le 27 mai 2013, la société Arcades automobiles a adressé à la cour une note en délibéré datée du même jour, qui a été enregistrée au greffe de la cour ; que cette note n'a toutefois pas été visée dans l'arrêt attaqué ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Arcades automobiles est fondée à soutenir que l'arrêt qu'elle attaque est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède les conclusions de la société requérante tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 17 juin 2013 sont devenues sans objet ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Montpellier le versement à la société Arcades automobiles de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la communauté d'agglomération de Montpellier ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 juin 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 373036.

Article 4 : La communauté d'agglomération de Montpellier versera à la société Arcades automobiles une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la communauté d'agglomération de Montpellier sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Arcades automobiles et à la communauté d'agglomération de Montpellier.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 2014, n° 371202
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/10/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 371202
Numéro NOR : CETATEXT000029614376 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2014-10-20;371202 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award