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22/10/2014 | FRANCE | N°362681

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 22 octobre 2014, 362681


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 septembre 2012, 11 décembre 2012 et 2 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la section française de l'Observatoire international des prisons demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire interministérielle n° DGS/MC1/DGOS/R4/DAP/DPJJ/2012/94 du 21 juin 2012 relative aux recommandations nationales concernant la participation des professionnels de santé exerçant en milieu carcéral à la

commission pluridisciplinaire unique prévue par l'article D. 90 du code de pr...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 septembre 2012, 11 décembre 2012 et 2 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la section française de l'Observatoire international des prisons demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire interministérielle n° DGS/MC1/DGOS/R4/DAP/DPJJ/2012/94 du 21 juin 2012 relative aux recommandations nationales concernant la participation des professionnels de santé exerçant en milieu carcéral à la commission pluridisciplinaire unique prévue par l'article D. 90 du code de procédure pénale ou à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire prévue par l'article D. 514 du même code et au partage d'informations opérationnelles entre professionnels de santé et ceux de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2011-817 du 6 juillet 2011 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la section française de l'Observatoire international des prisons ;

Sur la compétence des auteurs de la circulaire attaquée :

1. Considérant que la circulaire attaquée prescrit aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, aux directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse et aux directeurs généraux des agences régionales de santé l'interprétation qu'il convient d'adopter des dispositions régissant les informations susceptibles d'être partagées entre professionnels de santé, d'une part, et professionnels de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, d'autre part, pour les faits qui peuvent avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des personnes détenues et des personnes intervenant en milieu pénitentiaire, et précise les modalités selon lesquelles les professionnels de santé doivent être invités à participer à la commission pluridisciplinaire unique et, dans les établissements accueillant des détenus mineurs, aux réunions de l'équipe pluridisciplinaire ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient l'association requérante, cette circulaire n'a pas de portée réglementaire et ne donne pas d'instruction aux personnels des établissements de santé ; qu'ainsi, le ministre de la justice et le ministre chargé des affaires sociales n'ont pas excédé leur compétence ; que, d'autre part, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de la santé avaient compétence, en vertu du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, pour signer la circulaire attaquée, les deux premiers au nom du ministre de la justice et les deux autres au nom du ministre des affaires sociales et de la santé ; que le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de la circulaire attaquée doit, par suite, être écarté ;

Sur le respect des dispositions relatives au rôle des médecins et personnels soignants intervenant en milieu carcéral :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " Ne peuvent être demandés aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu carcéral ni un acte dénué de lien avec les soins ou avec la préservation de la santé des personnes détenues, ni une expertise médicale " ;

3. Considérant qu'il résulte des articles D. 88, D. 89 et D. 90 du code de procédure pénale qu'une commission pluridisciplinaire unique, chargée notamment de rendre un avis sur le parcours d'exécution de la peine décrivant, pour chaque personne détenue condamnée, l'ensemble des actions qu'il est envisagé de mettre en oeuvre au cours de sa détention afin de favoriser sa réinsertion, est instituée auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, qui la préside ; que cette commission comprend en outre le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, un responsable du secteur de détention du détenu dont la situation est examinée, un représentant du service du travail, un représentant du service de la formation professionnelle et un représentant du service d'enseignement ; que, comme le psychologue en charge du parcours d'exécution de la peine et un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse, un représentant des équipes soignantes de l'unité de consultations et de soins ambulatoires ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement assiste également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du chef d'établissement en fonction de l'ordre du jour ; que l'article D. 92 du code de procédure pénale prévoit que lorsque des modalités de prise en charge individualisées sont appliquées à une personne détenue, son parcours d'exécution de la peine est pris en compte ; qu'aux termes de l'article D. 514 du même code : " Au sein de chaque établissement pénitentiaire recevant des mineurs, une équipe pluridisciplinaire réunit des représentants des différents services intervenant auprès des mineurs incarcérés afin d'assurer leur collaboration ainsi que le suivi individuel de chaque mineur détenu. / L'équipe pluridisciplinaire est présidée par le chef d'établissement ou son représentant. Elle comprend au moins, outre son président, un représentant du personnel de surveillance, un représentant du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et un représentant de l'éducation nationale. Elle peut associer, en tant que de besoin, un représentant des services de santé, un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou tout autre intervenant dans la prise en charge des mineurs détenus. (...) " ;

4. Considérant qu'en prévoyant qu'un représentant de l'équipe soignante intervenant dans l'établissement pénitentiaire assiste, en fonction de l'ordre du jour, à une commission réunissant les différents intervenants concernés par la détention des personnes condamnées et susceptible d'être consultée sur la situation de ces dernières, notamment dans un objectif de meilleure prévention du suicide, ou puisse être associé, en tant que de besoin, à l'équipe pluridisciplinaire réunissant des représentants des différents services intervenant auprès des mineurs incarcérés afin d'assurer leur collaboration et le suivi individuel des mineurs détenus, le pouvoir réglementaire n'a pas prévu que pourrait être demandé aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu carcéral un acte dénué de lien avec les soins ou avec la préservation de la santé des personnes détenues ou une expertise médicale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les articles D. 88 à D. 92 et D. 514 du code de procédure pénale méconnaîtraient l'article 48 de la loi du 24 novembre 2009 et que la circulaire attaquée réitèrerait ainsi une règle illégale doit être écarté ;

Sur le respect des dispositions relatives au secret médical :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : " Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé (...) " ; qu'en vertu des articles 226-13 et 226-14 du code pénal, la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire est pénalement sanctionnée, sauf dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ; qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation, dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, l'état de santé des détenus doit être pris en compte dans les restrictions apportées à l'exercice de leurs droits du fait des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes ; que l'article 46 de la même loi dispose que : " (...) L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération et pendant leur détention. L'administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l'éducation sanitaires. Elle assure un hébergement, un accès à l'hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques " ; qu'en vertu de l'article 717-1 du code de procédure pénale, les personnes détenues font l'objet d'une période d'observation pluridisciplinaire à leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et leur état de santé est pris en compte pour leur répartition dans les prisons pour peines et pour leur régime de détention ;

7. Considérant que la circulaire attaquée prévoit que les professionnels de santé peuvent informer les professionnels de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse de la réalisation des visites médicales réglementaires, des handicaps et incapacités du détenu nécessitant une adaptation de ses conditions de détention, de la nécessité de lui remettre des médicaments et documents médicaux avant sa libération et de l'existence d'un projet de soins, en vue de le mettre en cohérence avec le projet de sortie ; qu'elle prévoit également une information systématique sur les cas de maladie contagieuse, en vue de prendre des mesures préventives, sur les matériels médicaux nécessaires à la vie quotidienne du détenu en cas de pathologie chronique, sur la nécessité d'un hébergement et sur sa nature en cas de demande de suspension de peine pour raison médicale et sur l'existence d'une ordonnance justifiant la présence de médicaments en cellules ; que, dans cette mesure, la circulaire se borne à mentionner les informations qui doivent être communiquées aux professionnels de l'administration pénitentiaire ou de la protection judiciaire de la jeunesse pour permettre la prise en compte de l'état de santé du détenu majeur ou mineur lors de sa détention et pour la préparation de sa libération ainsi que le maintien de conditions de détention propices à la prévention des affections physiologiques ; que la communication de telles informations est la conséquence nécessaire des dispositions législatives mentionnées au point 6 ; qu'il appartient au chef d'établissement, spontanément ou à la demande du professionnel de santé, de veiller, lorsque ces questions sont évoquées au cours d'une réunion de la commission pluridisciplinaire unique ou de l'équipe pluridisciplinaire, à ce que n'y participent que les professionnels ayant besoin de disposer de ces informations dans l'accomplissement de leurs missions ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la circulaire attaquée apporterait sur ces points une restriction illégale au secret médical ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels " ; qu'en vertu des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique, " dès lors qu'il existe un risque sérieux pour la sécurité des personnes " dans un établissement public de santé destiné à l'accueil des personnes incarcérées, " les personnels soignants intervenant au sein de ces établissements et ayant connaissance de ce risque sont tenus de le signaler dans les plus brefs délais au directeur de l'établissement en lui transmettant, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, les informations utiles à la mise en oeuvre de mesures de protection " et " les mêmes obligations sont applicables aux personnels soignants intervenant au sein des établissements pénitentiaires " ;

9. Considérant que la circulaire attaquée prévoit que les professionnels de santé peuvent informer les personnels de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, sans donner d'indication sur le diagnostic, de l'existence d'un risque sérieux pour le détenu ou pour autrui et des principaux signes d'alerte à surveiller en vue d'obtenir une demande de surveillance renforcée ponctuelle pour un patient présentant un problème psychiatrique ou somatique ; qu'elle prévoit également que les professionnels de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ont besoin d'être informés, pour accomplir leurs missions, d'un risque suicidaire, en vue de mettre en oeuvre un suivi spécifique, et d'un risque de dangerosité, en vue de prévenir des agressions ; que doivent être ainsi communiquées les seules informations utiles à la mise en oeuvre de mesures de protection ; qu'une telle communication est la conséquence nécessaire de l'obligation incombant au service public pénitentiaire en vertu de la loi d'assurer la protection effective de l'intégrité physique des personnes détenues ; qu'il appartient au directeur de l'établissement, destinataire de l'information en vertu de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique, de veiller à ce qu'elle soit communiquée, si elle est évoquée au cours d'une réunion de la commission pluridisciplinaire unique ou de l'équipe pluridisciplinaire, aux seuls professionnels ayant besoin d'en disposer pour l'accomplissement de leurs missions ; que, dans ces conditions, la circulaire n'apporte pas sur ces points une restriction illégale au secret médical ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 226-14 du code pénal : " L'article 226-13 (...) n'est pas applicable : / 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices (...) dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; / 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 4127-44 du code de la santé publique : " Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 4127-10 du même code : " Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité " ; que les deuxième et troisième alinéas du même article imposent au médecin d'informer l'autorité judiciaire dans l'hypothèse prévue par le 2° de l'article 226-14 du code pénal ;

11. Considérant que, sans préjudice de l'obligation qui incombe, en vertu de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique cité au point 8, aux personnels soignants intervenant au sein d'un établissement public de santé destiné à l'accueil des personnes incarcérées ayant connaissance d'un risque sérieux pour la sécurité des personnes d'en avertir dans les plus brefs délais le directeur de l'établissement, la circulaire attaquée mentionne, au titre des informations qui peuvent être communiquées par les professionnels de santé aux personnels de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, les informations sur " les personnes détenues victimes de maltraitance ", en rappelant l'obligation déontologique découlant de l'article R. 4127-10 du code de la santé publique ; que, d'une part, la circulaire n'impose pas la communication de telles informations mais se borne à mentionner qu'elle est possible ; que, d'autre part, il appartient aux médecins d'apprécier dans chaque situation les moyens les plus adéquats pour protéger le détenu victime de mauvais traitements et les informations devant, à cette fin, être communiquées en vue, notamment, d'une modification ou d'un aménagement de ses conditions de détention, ainsi que les personnes auxquelles elles doivent être communiquées ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la circulaire apporterait, sur ce point, une restriction illégale au secret médical et méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 4127-10 du code de la santé publique ;

Sur le respect des dispositions relatives à la transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique : " Font l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés : / 1° Les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ; / 2° Les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique (...) " ; que les dispositions des articles R. 3113-1 et suivants du même code précisent la procédure de signalement des maladies mentionnées au 1° de l'article L. 3113-1 et la procédure de notification de celles qui sont mentionnées au 2° ; qu'en particulier, s'agissant du signalement des maladies qui nécessitent une intervention urgente, le dernier alinéa de l'article R. 3113-4 dispose que : " Ces informations peuvent être transmises à d'autres professionnels lorsque leur intervention est indispensable pour la mise en oeuvre des mesures de prévention individuelle et collective. Elles ne sont conservées que le temps nécessaire à l'investigation et à l'intervention " ;

13. Considérant que ces dispositions ne régissent pas les procédures à suivre et les mesures à prendre au sein d'un établissement assurant un hébergement collectif lorsque survient un cas de maladie contagieuse ; qu'elles ne font pas obstacle à ce que l'existence d'un tel cas dans un établissement pénitentiaire soit signalée au médecin de prévention du ministère de la justice référent pour l'établissement pénitentiaire, ni que le caractère contagieux de la maladie contractée par un détenu soit pris en considération pour apprécier l'opportunité d'un aménagement de peine futur comportant un hébergement dans un établissement social ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la circulaire attaquée méconnaîtrait les dispositions du code de la santé publique relatives à la transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire ;

Sur le respect des dispositions relatives à l'informatique et aux libertés :

14. Considérant que la circulaire prévoit que " le partage d'informations est organisé dans le cadre de procédures et outils formalisés au sein des commissions " telles que la commission pluridisciplinaire unique ou la réunion hebdomadaire de l'équipe pluridisciplinaire, en rappelant ensuite que les professionnels de santé ne doivent pas porter d'éléments d'information couverts par le secret médical dans le cahier électronique de liaison mis en place par l'administration pénitentiaire ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, il n'en résulte pas que les auteurs de la circulaire auraient entendu prescrire d'organiser un dispositif technique ayant pour objet la collecte et la transmission des données personnelles de nature médicale en évitant de recourir au cahier électronique de liaison autorisé par le décret du 6 juillet 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion informatisée des détenus en établissement (GIDE) ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la section française de l'Observatoire international des prisons n'est pas fondée à demander l'annulation de la circulaire qu'elle attaque ; que, par suite, les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la section française de l'Observatoire international des prisons est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la section française de l'Observatoire international des prisons, à la garde des sceaux, ministre de la justice et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 2014, n° 362681
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 22/10/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 362681
Numéro NOR : CETATEXT000029621921 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2014-10-22;362681 ?
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