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24/10/2014 | FRANCE | N°364068

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 24 octobre 2014, 364068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

1°, sous le n° 364068, la SAS Eska a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 à raison de son établissement situé à Langres, à hauteur du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies du code général des impôts. Par un jugement n° 1000369 du 26 mai 2011, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n

° 11NC01037 du 27 septembre 2012, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté le recour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

1°, sous le n° 364068, la SAS Eska a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 à raison de son établissement situé à Langres, à hauteur du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies du code général des impôts. Par un jugement n° 1000369 du 26 mai 2011, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 11NC01037 du 27 septembre 2012, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté le recours formé par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'État

1°, par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés sous le n° 364068 le 23 novembre 2012 et les 1er août et 2 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre délégué, chargé du budget, demande au Conseil d'État d'annuler l'arrêt n° 11NC01037 du 27 septembre 2012 de la cour administrative d'appel de Nancy.

Procédure contentieuse antérieure

2°, sous le n° 364069, la même société a demandé au même tribunal la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 à raison de son établissement situé à Saint-Dizier, à hauteur du même crédit d'impôt. Par un jugement n° 1000326 du 26 mai 2011, le tribunal a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 11NC01036 du 27 septembre 2012, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté le recours formé par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'État

2°, par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés sous le n° 364069 le 23 novembre 2012 et les 1er août et 2 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre délégué, chargé du budget, demande au Conseil d'État d'annuler l'arrêt n° 11NC01036 du 27 septembre 2012 de la cour administrative d'appel de Nancy.

....................................................................................

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, notamment le paragraphe 2 de son article 6 ;

- le règlement UE n° 333/2011 du Conseil du 31 mars 2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d'être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la SAS Eska ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus concernent le même contribuable et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par deux réclamations du 10 décembre 2009, la SAS Eska a demandé à bénéficier, au titre de l'année 2009, à raison de ses établissements de Langres et Saint-Dizier, situés dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au sens des dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, du crédit de taxe professionnelle qu'elles prévoient. L'administration ayant rejeté ces demandes au motif que la condition d'exercice d'une activité industrielle n'était pas remplie, la société a porté les litiges devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par deux jugements du 26 mai 2011, a fait droit à ses demandes. Le ministre délégué, chargé du budget, se pourvoit en cassation contre les arrêts du 27 septembre 2012 par lesquels la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses recours contre ces jugements.

3. Aux termes du I de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, alors en vigueur : " Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'État et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1465 de ce code, dans sa rédaction applicable aux cotisations de taxe professionnelle en litige : " Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent (...) exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire (...) à des extensions ou créations d'activités industrielles (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant.

4. Pour juger, par les arrêts attaqués, que les établissements de la SAS Eska exploités à Langres et à Saint-Dizier étaient éligibles, au titre de l'année 2009, au crédit de taxe professionnelle prévu par les dispositions citées au point 3, la cour administrative d'appel de Nancy a d'abord relevé qu'ils disposaient d'installations techniques, de matériels et d'outillages importants jouant un rôle prépondérant dans leur activité de collecte et de recyclage de déchets neufs d'industrie et de produits issus de la récupération, notamment, sur chaque site, une cisaille, une grue et des camions, ainsi qu'une station de dépollution de véhicules sur le site de Saint-Dizier. Elle a jugé, ensuite, que ces établissements ne se bornaient pas à une activité de transport et de conditionnement des produits collectés mais procédaient à leur tri, cisaillage et concassage afin de les revendre après transformation à des clients qui les intégraient comme matières premières dans leurs processus de production et qu'ainsi, ils participaient directement à une activité industrielle. En statuant ainsi, la cour a suffisamment motivé ses arrêts et ne les a entachés d'aucune dénaturation des faits. Elle n'a pas davantage commis l'erreur de droit alléguée par le ministre dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, la qualification du caractère industriel d'une activité au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts n'est pas subordonnée au caractère substantiel de la transformation de matières premières opérée dans le cadre de cette activité.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre délégué, chargé du budget, n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à la SAS Eska, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois du ministre délégué, chargé du budget, sont rejetés.

Article 2 : L'État versera à la SAS Eska une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la SAS Eska.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2014, n° 364068
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Formation : 9ème ssjs
Date de la décision : 24/10/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 364068
Numéro NOR : CETATEXT000029626706 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2014-10-24;364068 ?
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