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24/10/2014 | FRANCE | N°364342

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 24 octobre 2014, 364342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Interhold a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de la saisie-attribution notifiée le 5 avril 2011 par le service des impôts des entreprises du 11ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de la somme de 336 830,25 euros correspondant au solde de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux due par la société CISE. Par un jugement n° 1112858/2-3 du 8 novembre 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa

demande.

Par une ordonnance n° 12PA04497 du 4 décembre 2012, enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Interhold a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de la saisie-attribution notifiée le 5 avril 2011 par le service des impôts des entreprises du 11ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de la somme de 336 830,25 euros correspondant au solde de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux due par la société CISE. Par un jugement n° 1112858/2-3 du 8 novembre 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 12PA04497 du 4 décembre 2012, enregistrée le 7 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 juillet 2012 au greffe de la cour, par lequel la société Interhold a demandé l'annulation de ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par des mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 février et 7 mars 2013 et le 12 août 2014, la société Interhold demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1112858/2-3 du 8 novembre 2012 du tribunal administratif de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la société Interhold ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sociétés Benenati, CISE, Miller et Compagnie financière de la Plaine Monceau (CFPM) ont été assujetties à la redevance pour création de bureaux en Ile-de-France pour un montant de 693 479,60 euros au titre de travaux autorisés par un permis de construire du 19 août 1991. Par une décision n° 221467 du 23 octobre 2002, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt du 16 mars 2000 de la cour administrative d'appel de Paris confirmant le jugement du 6 mars 1996 du tribunal administratif de Paris qui avait accordé aux quatre sociétés la décharge de la redevance, l'a remise à leur charge. Par un jugement du 17 novembre 2003, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CFPM. Le comptable public a procédé, le 7 janvier 2004, à la déclaration de la créance litigieuse à la procédure collective. Un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été prononcé le 9 novembre 2009. Le 24 décembre 2010, la société CISE a été mise en demeure de payer la somme de 336 830,25 euros correspondant au reliquat de la redevance due. Une saisie-attribution pour obtenir le paiement de la même créance a été effectuée le 5 avril 2011 auprès de la société Interhold. Par courrier du 13 avril 2011, celle-ci a demandé au service des impôts la suspension de son obligation de payer, en se fondant sur la contestation par la société CISE, pour des motifs de prescription de l'action en recouvrement, de sa propre obligation née de la mise en demeure du 24 décembre 2010. Par le jugement attaqué du 8 novembre 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Interhold.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous actes interruptifs de la prescription. " Aux termes de l'article L. 621-40 du code de commerce, dans sa version en vigueur à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CFPM : " I. Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : / 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (...) / II. Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. / III. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. " Enfin, aux termes de l'article 2244 du code civil, alors applicable et dont la substance est désormais reprise, en ce qui concerne l'effet d'une citation en justice, à l'article 2241 de ce code : " Une citation en justice (...), un commandement ou une saisie (...) interrompent la prescription (...) " et aux termes de l'article 2249 du même code dans sa rédaction alors applicable : " L'interpellation faite (...) à l'un des débiteurs solidaires (...) interrompt la prescription contre tous les autres. "

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'alors que le jugement d'ouverture de la procédure collective ne suspend la prescription qu'à l'égard de la personne visée par cette procédure, l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créance au passif d'une procédure collective ouverte à l'encontre de l'un des débiteurs solidaires, qui produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ainsi que le précise désormais l'article 2242 du code civil, s'étend aux autres débiteurs solidaires, pour les impositions au paiement desquelles ils sont solidairement tenus. Le tribunal administratif n'a dès lors pas commis d'erreur de droit ni entaché son jugement de dénaturation ou d'insuffisance de motivation en jugeant, alors même que la prescription n'était suspendue, pendant la durée de la procédure, qu'à l'égard de la société CFPM, que la déclaration de créance du 7 janvier 2004 avait eu pour effet d'interrompre la prescription jusqu'à la clôture de la procédure, le 9 novembre 2009, à l'égard de l'ensemble des débiteurs solidaires de cette société, et en en déduisant que la prescription n'était pas acquise à la société CISE lorsque lui avait été notifiée, le 29 décembre 2010, la mise en demeure du 24 décembre précédent, ni lorsque la saisie attribution en litige a été pratiquée.

4. En second lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. "

5. Selon le paragraphe 152 de l'instruction 12-C-1-98 du 23 mars 1998 publiée le 31 mars 1998 au bulletin officiel des impôts, repris au paragraphe 153 de la documentation administrative de base référencée 12 C-6222, applicable à la date de la réclamation présentée par la société Interhold : " Le bénéfice de la suspension ne peut être invoqué que contre les personnes vis-à-vis desquelles la suspension est édictée. Ainsi, le créancier qui bénéficie d'une suspension de prescription parce qu'il est privé du droit d'agir contre son débiteur principal ou l'un de ses codébiteurs, même solidaire, ne peut invoquer la suspension de la prescription à l'égard de la caution ou des autres codébiteurs dès lors qu'il dispose de son droit de poursuite individuelle à leur égard. " Cette interprétation administrative ne vise que les cas de suspension de prescription, et ne peut par suite être utilement invoquée que par les personnes vis-à-vis desquelles la suspension a été édictée. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société CFPM n'a eu d'effet suspensif de prescription qu'à l'égard de cette seule société, et non de ses codébiteurs solidaires, à l'égard desquels le comptable public disposait d'un droit de poursuite individuelle pendant toute la durée de cette procédure, bien que l'effet interruptif de prescription de la déclaration de créance, qui s'étend aux débiteurs solidaires, ait produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant que l'instruction en cause ne pouvait être utilement invoquée par la société Interhold pour se prévaloir de la prescription de la créance litigieuse ne peut, dès lors, qu'être écarté. Il suit de là que son pourvoi doit être rejeté.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Interhold est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Interhold et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 364342
Date de la décision : 24/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2014, n° 364342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364342.20141024
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