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24/10/2014 | FRANCE | N°377921

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 24 octobre 2014, 377921


Vu la procédure suivante :

1° Par une requête, enregistrée sous le n° 377921 le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...et l'association des maires ruraux de France, section de la Haute-Garonne, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-152 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Haute-Garonne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dép

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2° Par une requête, enregistrée sous le n° 378087 le 17 avril 2014 au secré...

Vu la procédure suivante :

1° Par une requête, enregistrée sous le n° 377921 le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...et l'association des maires ruraux de France, section de la Haute-Garonne, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-152 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Haute-Garonne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

2° Par une requête, enregistrée sous le n° 378087 le 17 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Pouze demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2014-152 du 13 février 2014.

....................................................................................

3° Par une requête, enregistrée sous le n° 381257 le 16 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Boussan demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2014-152 du 13 février 2014 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre ce décret.

....................................................................................

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La requête de M. B...et de l'association des maires ruraux de France, section de la Haute-Garonne, et celles des communes de Pouze et de Boussan sont dirigées contre le même décret. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants ". Aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) / III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (...) ou par d'autres impératifs d'intérêt général ".

3. Le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de la Haute-Garonne, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de cinquante-trois à vingt-sept résultant de l'article L. 191-1 du code électoral.

Sur la légalité externe du décret attaqué :

4. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales qu'il appartenait au Premier ministre de procéder, par décret en Conseil d'Etat, à une nouvelle délimitation territoriale de l'ensemble des cantons. Par suite, le moyen tiré de ce que la révision globale de la carte cantonale relevait de la compétence du législateur doit être écarté.

5. En second lieu, les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales se bornent à prévoir la consultation du conseil général du département concerné à l'occasion de l'opération de création et suppression de cantons. Aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de procéder, préalablement à l'intervention du décret attaqué, à une consultation des communes du département faisant l'objet d'une nouvelle délimitation des cantons, ni de permettre la participation des élus, acteurs économiques, associations et habitants du département à l'élaboration du projet de redécoupage. Par suite, les moyens tirés de ce que le décret aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière faute de consultation des conseils municipaux et de tenue d'" assises du redécoupage départemental " ne peuvent qu'être écartés.

Sur la légalité interne du décret attaqué :

6. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles. Ni ces dispositions ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec celles des établissements publics de coopération intercommunale ou des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques. De même, ni les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prendre comme critères de délimitation de ces circonscriptions électorales les limites des anciens cantons.

7. En deuxième lieu, pour mettre en oeuvre les critères définis au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, le décret a procédé à la délimitation des vingt-sept nouveaux cantons du département de la Haute-Garonne en se fondant sur une population moyenne et en rapprochant la population de chaque canton de cette moyenne. Ainsi que le lui permettaient les dispositions du IV du même article, le Premier ministre a toutefois admis deux exceptions, pour les cantons de Bagnères-de-Luchon et de Saint-Gaudens, qui comprennent des zones de montagne peu peuplées. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en mettant ainsi en oeuvre les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, et notamment en ne prévoyant pas d'autres exceptions aux règles énoncées au III de cet article, il se serait fondé sur des considérations arbitraires ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal au motif qu'il reposerait sur des considérations d'ordre uniquement démographique et méconnaîtrait les identités et spécificités des territoires ruraux et de montagne doit être écarté.

8. En troisième lieu, la modification des limites territoriales des cantons doit être effectuée selon les règles prévues aux III et IV de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, en respectant le nombre de cantons résultant de l'application des dispositions de l'article L. 191-1 du code électoral. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance que les territoires ruraux seraient, du fait de la mise en oeuvre de ces règles, moins bien représentées que les territoires urbains au sein de l'assemblée départementale. De même, le moyen tiré de ce que la nouvelle délimitation conduirait à une méconnaissance du principe d'égalité entre territoires, accroîtrait de façon excessive la taille et le nombre de communes de certains cantons et porterait ainsi atteinte aux conditions d'exercice de leur mandat par les conseillers généraux est dépourvu d'incidence sur la légalité du décret attaqué.

9. En quatrième lieu, les communes de Pouze et Boussan critiquent le choix opéré par le décret attaqué de les rattacher aux cantons respectivement d'Escalquens et de Cazères. Toutefois, elles ne contestent pas que ces rattachements respectent les critères définis par l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales et se bornent à soutenir que leurs traditions et les intérêts économiques, sociaux et démocratiques de leurs habitants ont été méconnus. Ces critiques ne sont pas de nature à établir que le choix auquel le Premier ministre a procédé reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation.

10. En cinquième lieu, si l'article R. 112 du code électoral, dans sa version actuellement en vigueur, prévoit que le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu de canton, la version de cet article issue du décret du 18 octobre 2013, qui est applicable, comme le décret attaqué, à compter du prochain renouvellement général des assemblées départementales, confie ce rôle au bureau centralisateur du canton. Ainsi, la qualité de bureau centralisateur d'un canton sera, à compter de l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, dépourvue de tout lien avec celle de chef-lieu de canton. Dès lors, en désignant les bureaux centralisateurs des nouveaux cantons, le décret attaqué n'a eu ni pour objet ni pour effet de procéder au transfert d'actuels chefs-lieux de canton. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la désignation de nouveaux chefs-lieux de canton ferait perdre aux communes anciennement chefs-lieux de canton cette qualité et les dotations qui y sont actuellement attachées ne peut qu'être écarté. Enfin, s'il est soutenu que la réduction du nombre de cantons dans le département est susceptible d'entraîner la perte du bénéfice de la dotation de solidarité rurale pour certaines communes du département, par application des dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, cette circonstance ne résulte pas, en tout état de cause, du décret attaqué mais de l'exigence de réduction du nombre de cantons posée par l'article L. 191-1 du code électoral issu de la loi du 17 mai 2013. Par suite, elle n'est pas de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué.

11. En dernier lieu, la dénomination des cantons retenue par le décret attaqué ne peut être utilement contestée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur à la requête de la commune de Pouze, les requêtes de M. B...et de l'association des maires ruraux de France, section de la Haute-Garonne, de la communes de Pouze et de la commune de Boussan doivent être rejetées. Les conclusions présentées par M. B...et l'association des maires ruraux de France, section de la Haute-Garonne, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. B...et de l'association des maires ruraux de France, section de la Haute-Garonne, de la commune de Pouze et de la commune de Boussan sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à l'association des maires ruraux de France, section de la Haute-Garonne, à la commune de Pouze, à la commune de Boussan et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 377921
Date de la décision : 24/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2014, n° 377921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:377921.20141024
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