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24/10/2014 | FRANCE | N°382389

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 24 octobre 2014, 382389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...I...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune du Plessis-Dorin (Loir-et-Cher). Par un jugement n° 1401162 du 10 juin 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I...demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler ce jugement n° 1401162 du tribunal administratif d'Orléans du 10 juin 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...I...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune du Plessis-Dorin (Loir-et-Cher). Par un jugement n° 1401162 du 10 juin 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1401162 du tribunal administratif d'Orléans du 10 juin 2014 ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune du Plessis-Dorin.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Combettes, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du premier tour des élections municipales du Plessis-Dorin, le 23 mars 2014, les onze candidats de la liste " Economie locale, cadre et qualité de vie ", ayant réuni la majorité absolue des suffrages exprimés, ont été proclamés élus.

2. Aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 49 du même code : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ".

3. Il résulte de l'instruction qu'a été distribué dans l'après-midi du samedi 22 mars 2014, auprès de très nombreux habitants de la commune, un tract de soutien à la liste " Economie locale, cadre et qualité de vie " qui mettait en cause l'une des propositions de la profession de foi de la liste adverse, tendant à dissocier la gestion du domaine de Boisvinet, domaine de soixante-cinq hectares appartenant à la commune et proposant notamment des espaces de réception et des hébergements, de celle de la commune, en alléguant que cette dissociation aurait pour conséquence la " dépossession de son utilisation par la population " ainsi qu'une " perte de 157 000 euros de chiffre annuel directement à la collectivité ". Ce tract, distribué en violation des dispositions de l'article L. 49 du code électoral, présentait de façon tendancieuse la proposition de la liste adverse sur un sujet important pour les habitants de la commune, par des arguments qui n'étaient pas jusque-là en débat, et sans que les candidats de cette liste aient eu la possibilité d'y répondre utilement. Eu égard au très faible écart entre le nombre des voix recueillies par certains des candidats élus sur la liste " Economie locale, cadre et qualité de vie " et la majorité absolue des suffrages exprimés, permettant l'élection dès le premier tour, la distribution tardive du tract litigieux a été de nature, à supposer même que ses auteurs aient été de bonne foi, à altérer la sincérité du scrutin.

4. Il résulte de ce qui précède que M. I...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune du Plessis-Dorin.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 juin 2014 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune du Plessis-Dorin sont annulées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...I..., à Mme A...S..., à M. E... X..., à M. H...G..., à M. D...T..., à Mme V...J..., à M. C...Q..., à M. F...O..., à Mme W...K..., à M. N...P..., à Mme L...R..., à Mme U...M...et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2014, n° 382389
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Combettes
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Formation : 1ère ssjs
Date de la décision : 24/10/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 382389
Numéro NOR : CETATEXT000029626760 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2014-10-24;382389 ?
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