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19/11/2014 | FRANCE | N°364646

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2014, 364646


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2012 et 19 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A... B... veuveC..., demeurant... ; Mme C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12PA00109 du 18 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 1014329/2-1 du 2 novembre 2011 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du préfet de police du 13 juillet 2010 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) réglant l'affaire au fond,

de rejeter la requête d'appel du préfet de police ;

3°) de mettre à la char...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2012 et 19 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A... B... veuveC..., demeurant... ; Mme C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12PA00109 du 18 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 1014329/2-1 du 2 novembre 2011 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du préfet de police du 13 juillet 2010 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel du préfet de police ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Collet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C..., ressortissante tunisienne née le 1er février 1937, est entrée en France le 3 août 2008 et a sollicité le 31 mai 2010 la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du b) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que, par décision du 13 juillet 2010, le préfet de police a rejeté sa demande ; que, par un jugement du 2 novembre 2011, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif qu'elle méconnaissait le droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale et a enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois ; que, faisant droit à l'appel du préfet de police, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de Mme C... par un arrêt du 18 octobre 2012 contre lequel l'intéressée se pourvoit en cassation ;

2. Considérant qu'il résulte également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeC..., devenue veuve en 2007, s'est rendue en France en 2008 pour y rejoindre ses quatre enfants, dont deux ont la nationalité française et deux sont titulaires de la carte de résident ; qu'à la date de la décision litigieuse, elle était âgée de 73 ans et était hébergée par un de ses fils ; qu'eu égard à la présence en France de l'ensemble de sa famille proche, le préfet de police ne pouvait lui refuser le séjour sans porter une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sont dépourvues d'incidence à cet égard les circonstances que l'intéressée bénéficiait d'une pension de réversion lui permettant de subvenir à ses besoins en Tunisie et que, de son vivant, son mari était lui-même établi en France et ne résidait donc pas avec elle ; qu'ainsi, en écartant le moyen fondé sur le droit au respect de la vie familiale, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit la décision du préfet de police du 13 juillet 2010 a, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte excessive au droit de Mme C...au respect de sa vie familiale; qu'il suit de là que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme C... ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : La requête d'appel présentée par le préfet de police devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...veuve C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364646
Date de la décision : 19/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2014, n° 364646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Collet
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364646.20141119
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