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19/11/2014 | FRANCE | N°365719

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 19 novembre 2014, 365719


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 6 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de l'arrêt n° 11PA03651 du 9 novembre 2012 en tant que la cour administrative d'appel de Paris, ne faisant que partiellement droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0919530 du 7 juin 2011 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le reven

u et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 6 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de l'arrêt n° 11PA03651 du 9 novembre 2012 en tant que la cour administrative d'appel de Paris, ne faisant que partiellement droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0919530 du 7 juin 2011 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI Babylone portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, l'administration fiscale a rectifié, dans la catégorie des revenus fonciers, les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M.A..., associé de cette société, correspondant à sa quote-part des bénéfices sociaux rehaussés de la SCI Babylone ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'article 5 de l'arrêt du 9 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir réduit d'une somme de 70 568 euros la base imposable au titre de l'année 2002 et prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

Sur les motifs de l'arrêt relatifs à la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que, pour juger que la mention, dans les propositions de rectifications adressées à M.A..., des articles 8 bis et 1655 ter du code général des impôts applicables aux sociétés de copropriété immobilière n'avait pas été de nature à induire le contribuable en erreur sur le fondement des rectifications envisagées, la cour a relevé que ces propositions de rectifications mentionnaient leur nature et leur montant ainsi que la catégorie d'imposition retenue et que les explications qui précisaient sans ambiguïté les raisons pour lesquelles M.A... était regardé comme personnellement imposable à raison des résultats rectifiés de la SCI Babylone, lui avaient permis de présenter utilement ses observations ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les motifs de l'arrêt relatifs au bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ; que, pour écarter le moyen tiré de la prescription au titre de l'année 2001, la cour a relevé que l'administration avait adressé le 23 décembre 2004 à M. A... une proposition de rectifications relative à l'année 2001 dont il avait accusé réception le 27 décembre 2004, alors que le délai prévu par l'article L. 169 précité n'était pas expiré ; qu'en jugeant que cette proposition de rectifications avait eu pour effet d'interrompre la prescription à son égard en sa qualité d'associé personnellement tenu à l'impôt, même si les rectifications envisagées n'avaient pas été notifiées au préalable à la SCI Babylone, elle n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / Il en est de même (...) : 1° Des membres des sociétés civiles (...) " ; qu'aux termes de l'article 238 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits (...) / II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement " ;

5. Considérant que, pour écarter la possibilité de déduire des loyers bruts perçus en 2002 au titre des droits que M. A...détenait dans la SCI Babylone une quote-part des dépenses exposées par cette société pour la réalisation de travaux d'agencement et d'aménagement dans des immeubles qu'elle donnait en location, la cour a jugé que cette société avait choisi de comptabiliser ces dépenses en immobilisations corporelles et qu'elle avait ainsi pris une décision de gestion qui était opposable à M.A... ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces du dossier qui lui était soumis que l'intéressé était imposable, à raison de sa part dans les bénéfices sociaux de la société civile immobilière, dans la catégorie des revenus fonciers et que ceux-ci devaient être déterminés, en application des dispositions combinées des articles 8 et 238 bis K du code général des impôts, selon les règles définies par l'article 31 du même code, de sorte qu'il ne pouvait en tout état de cause se voir opposer une décision de gestion prise dans le cadre de la détermination des bénéfices industriels et commerciaux d'un autre associé, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il statue sur les charges déductibles des revenus fonciers de l'année 2002 ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 5 de l'arrêt du 9 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les charges déductibles des revenus fonciers de l'année 2002 de M.A....

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 365719
Date de la décision : 19/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE. - SCI - DÉTERMINATION DE LA PART DES BÉNÉFICES SOCIAUX REVENANT À L'ASSOCIÉ IMPOSABLE DANS LA CATÉGORIE DES REVENUS FONCIERS (COMBINAISON DES ART. 8 ET 238 BIS K DU CGI) - APPLICATION DE L'ARTICLE 31 DU CGI - EXISTENCE - OPPOSABILITÉ À CET ASSOCIÉ DE LA DÉCISION DE GESTION PRISE DANS LE CADRE DE LA DÉTERMINATION DES BIC D'UN AUTRE ASSOCIÉ - ABSENCE.

19-04-01-02-03 Une société civile immobilière (SCI) ayant deux associés choisit de comptabiliser en immobilisations corporelles les dépenses exposées par elle pour la réalisation de travaux d'agencement et d'aménagement dans des immeubles qu'elle donnait en location.... ,,La part dans les bénéfices sociaux de la SCI de l'un de ces associés, personne physique imposable à raison de cette part dans la catégorie des revenus fonciers, doit être déterminée, en application des dispositions combinées des articles 8 et 238 bis K du code général des impôts (CGI), selon les règles définies par l'article 31 du même code, de sorte que cet associé ne peut pas se voir opposer une décision de gestion prise dans le cadre de la détermination des bénéfices industriels et commerciaux d'un autre associé.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2014, n° 365719
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365719.20141119
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