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21/11/2014 | FRANCE | N°381243

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 novembre 2014, 381243


Vu la procédure suivante :

1° Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 381243 les 13 juin et 20 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-230 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Essonne ainsi que la décision du 7 avril 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3

000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la procédure suivante :

1° Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 381243 les 13 juin et 20 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-230 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Essonne ainsi que la décision du 7 avril 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 381251 les 13 juin et 20 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montgeron demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2014-230 du 24 février 2014 ainsi que la décision du 18 avril 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de M. A...et de la commune de Montgeron sont dirigées contre le même décret. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants ". Aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) / III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (...) ou par d'autres impératifs d'intérêt général ".

3. Le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de l'Essonne, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de quarante-deux à vingt-et-un résultant de l'article L. 191-1 du code électoral.

Sur la légalité externe du décret attaqué :

4. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions législatives précitées qu'il appartenait au Premier ministre de procéder, par décret en Conseil d'Etat, à une nouvelle délimitation territoriale de l'ensemble des cantons. Par suite, le moyen tiré de ce que cette délimitation, qui procédait à une refonte complète de la carte des cantons, relevait de la compétence du législateur ne peut qu'être écarté.

5. En second lieu, l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'un texte doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par ce texte. Dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre le texte envisage d'apporter à son projet des modifications, elle ne doit procéder à une nouvelle consultation de cet organisme que si ces modifications posent des questions nouvelles. Il ressort des pièces du dossier que le conseil général a été saisi d'un projet de décret qui tendait au redécoupage de l'ensemble des cantons du département et qui, tout en retenant le parti de ne plus fractionner aucune commune du département entre plusieurs cantons, soulevait la question de la conciliation du respect de l'unité territoriale des communes et de l'exigence tenant aux bases essentiellement démographiques de la délimitation des cantons. Dès lors, si le décret attaqué a fait le choix de scinder les communes de Montgeron et de Brunoy entre deux cantons, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette modification des limites territoriales des cantons apportée par rapport au projet sur lequel le conseil général de l'Essonne avait été consulté soulevait une question nouvelle et que le conseil général aurait dû être de nouveau saisi pour avis.

Sur la légalité interne du décret attaqué :

6. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales citées au point 2 que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles. Le Premier ministre a pu légalement se donner pour lignes directrices, afin de satisfaire à l'exigence de délimitation des cantons sur des bases essentiellement démographiques, de se fonder sur la population moyenne des cantons du département et de rapprocher la population de chaque canton de cette moyenne sans s'en écarter de plus de 20 %, dès lors, d'une part, qu'il a vérifié, pour chaque canton, s'il y avait lieu de s'écarter de ces lignes directrices en raison de considérations géographiques ou d'autres impératifs d'intérêt général et, d'autre part, qu'il s'est efforcé, lorsque tel n'était pas le cas, de réduire de façon plus importante l'écart à la moyenne, dans le respect des autres critères légaux et de la cohérence territoriale du découpage. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le Premier ministre se serait cru tenu par le respect d'une règle qui ne résultait pas de la loi et aurait ainsi commis une erreur de droit.

7. D'autre part, les requérants critiquent le choix opéré par le décret attaqué de scinder la commune de Montgeron entre les cantons n° 6 (Draveil) et 19 (Vigneux-sur-Seine). Toutefois, en premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Premier ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les considérations tenant au respect de l'unité du territoire de chaque commune ne justifiaient pas qu'il soit dérogé à l'exigence tenant aux bases essentiellement démographiques de la délimitation des cantons, sur le fondement du IV de l'article L. 3113-2. En deuxième lieu, le choix de rattacher une partie de la commune de Montgeron, qui compte plus de 3 500 habitants, au canton de Draveil, dont la population aurait été, à défaut, inférieure de 20,9 % à la moyenne départementale, est justifié par le respect de l'exigence tenant aux bases essentiellement démographiques de la délimitation des cantons et ne méconnaît pas l'exigence de continuité du territoire de chaque canton. Enfin, si les requérants soutiennent que la délimitation retenue au.... Par suite, alors même que les requérants soutiennent qu'il aurait été préférable de rattacher une partie de la commune de Vigneux-sur-Seine au canton de Draveil, le choix opéré par le décret attaqué, qui ne repose pas sur des considérations arbitraires, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...et la commune de Montgeron ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent, non plus que des décisions rejetant leur recours gracieux contre ce décret. Les conclusions qu'ils présentent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A...et de la commune de Montgeron sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la commune de Montgeron et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 2014, n° 381243
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/11/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 381243
Numéro NOR : CETATEXT000029786311 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2014-11-21;381243 ?
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