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21/11/2014 | FRANCE | N°382088

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2014, 382088


Vu 1°, sous le n° 382088, la requête, enregistrée le 2 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...F..., demeurant ... ; M. F...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1400132 du 2 juin 2014 en tant que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, sur la protestation de Mme E...I..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Boulouparis (Nouvelle-Calédonie) ;

2°) de rejeter la protestation de Mme I...;

3°) de mettre à la charge des requérants de première instance le versement de la so...

Vu 1°, sous le n° 382088, la requête, enregistrée le 2 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...F..., demeurant ... ; M. F...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1400132 du 2 juin 2014 en tant que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, sur la protestation de Mme E...I..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Boulouparis (Nouvelle-Calédonie) ;

2°) de rejeter la protestation de Mme I...;

3°) de mettre à la charge des requérants de première instance le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 382089, la requête, enregistrée le 2 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...F..., demeurant ... ; M. F...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1400135 du 2 juin 2014 en tant que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, sur la protestation de Mme K...J..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Boulouparis (Nouvelle-Calédonie) ;

2°) de rejeter la protestation de Mme J...;

3°) de mettre à la charge des requérants de première instance le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 382090, la requête, enregistrée le 2 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...F..., demeurant ... ; M. F...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1400138 du 2 juin 2014 en tant que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, sur la protestation de Mme L...C..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Boulouparis (Nouvelle-Calédonie) ;

2°) de rejeter la protestation de Mme C...;

3°) de mettre à la charge des requérants de première instance le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°, sous le n° 382091, la requête, enregistrée le 2 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...F..., demeurant ... ; M. F...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1400139 du 2 juin 2014 en tant que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, sur la protestation de Mme D...G..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Boulouparis (Nouvelle-Calédonie) ;

2°) de rejeter la protestation de Mme G...;

3°) de mettre à la charge des requérants de première instance le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 5°, sous le n° 382092, la requête, enregistrée le 2 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...F..., demeurant ... ; M. F...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1400151 du 2 juin 2014 en tant que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, sur la protestation de M. H...B..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Boulouparis (Nouvelle-Calédonie) ;

2°) de rejeter la protestation de M. B...;

3°) de mettre à la charge des requérants de première instance le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes n° 382088, n° 382089, n° 382090, n° 382091 et n° 382092 de M. F...sont toutes dirigées contre les jugements du 2 juin 2014 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie qui a annulé les opérations électorales de la commune de Boulouparis ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par délibération du 14 février 2014, le conseil municipal de Boulouparis a décidé de classer dans le domaine communal la voirie secondaire de deux lotissements situés dans la commune ; que, par cette même délibération, le conseil municipal a également habilité le maire à " engager toutes les études et les procédures légales " nécessaires au classement dans le domaine public communal des lots de servitudes, espaces verts et ronds-points du lotissement " Ensemble résidentiel et touristique de Port Ouenghi " ; que le classement de ces lots supplémentaires est intervenu par une nouvelle délibération du 18 mars 2014, le conseil municipal ayant été convoqué à cette fin le 12 mars 2014 ; que, si M. F...a, le 10 mars 2014, adressé sous le timbre de la commune et en sa qualité de maire, un courrier aux habitants des lotissements de Port Ouenghi leur annonçant que la cession à la commune des lots qui constituent l'ensemble de la voirie, des espaces verts, servitudes et ronds points de ces lotissements était accomplie, et qu'à compter du 1er avril 2014, ces lotissements seraient à la charge de la commune, ce courrier n'a pas revêtu le caractère d'une manoeuvre destinée à fausser les résultats du scrutin, dès lors, d'une part, que le projet était engagé depuis 2008 et avait fait l'objet de plusieurs délibérations du conseil municipal au cours des années antérieures, et, d'autre part, que son aboutissement, effectif avant le premier tour des opérations électorales, n'était pas conditionné à la réélection de M. F...contrairement à ce que soutiennent les protestataires ; que, par suite, M. F...est fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie s'est fondé sur ce motif pour annuler ces opérations électorales ;

3. Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par les protestataires devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

4. Considérant que la parution du numéro 7 du " journal de Boulouparis ", revue trimestrielle, en mars 2014, alors que son numéro 3 était paru en février 2013, s'explique par la fin de la collaboration avec la personne responsable de la publication et la signature d'une nouvelle convention ; qu'elle ne peut par suite être regardée comme une manoeuvre destinée à fausser les résultats du scrutin ; que le contenu du journal, et notamment les termes de l'éditorial du maire, qui se borne à annoncer la présentation de quelques clichés clés de souvenirs de fin d'année et de réalisations communales, lesquelles portent sur la période la plus récente et non sur l'ensemble de la mandature, ne lui confère pas le caractère d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ;

5. Considérant que les deux attestations d'électeurs produites par Mme J..., indiquant avoir fait l'objet de pressions de la part du maire sortant pour qu'ils votent en sa faveur, dont l'une émane de la mère de l'un des candidats d'une liste adverse, ne suffisent pas à établir que la sincérité du scrutin aurait été altérée par de telles pressions ;

6. Considérant que s'il est soutenu que le nombre et les conditions d'obtention des procurations pour le second tour des élections municipales sont sujets à interrogation, que d'importants travaux auraient été engagés au cours de la période électorale en dehors de toute programmation budgétaire et de décision du conseil municipal, que des moyens et équipements publics ont été utilisés dans le cadre de la campagne du maire sortant, enfin que M. F...ne remplissait pas les conditions de résidence prévues par le code électoral pour être candidat aux élections municipales, ces griefs ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

7. Considérant que s'il est soutenu que des personnels de la commune auraient participé à la distribution de tracts dans l'exercice de leurs fonctions, ces allégations, à l'appui desquelles M. B...produit cinq attestations dont quatre émanent de candidats figurant sur les listes opposées à celle du maire sortant, ont donné lieu à dépôt de plainte pour diffamation de la part de l'ensemble des intéressés et ne peuvent être regardées comme établies ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Boulouparis ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.F..., qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que demandent Mme G...et M. B...; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. F...présentées sur le même fondement ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 2 juin 2014 sont annulés.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Boulouparis pour la désignation des membres du conseil municipal sont validées.

Article 3 : Les protestations de MmeI..., MmeJ..., MmeC..., Mme G...et M. B... et les conclusions de M. F...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de Mme G...et de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...F..., à Mme D...G..., et à M. H... B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382088
Date de la décision : 21/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2014, n° 382088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:382088.20141121
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