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21/11/2014 | FRANCE | N°382966

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 21 novembre 2014, 382966


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F...Q...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Neuvy (Marne). Par un jugement n° 1400593 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Q...demande au Co

nseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1400593 du tribunal administratif de Châlo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F...Q...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Neuvy (Marne). Par un jugement n° 1400593 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Q...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1400593 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 juin 2014 ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Neuvy ;

3°) de mettre à la charge de Mme X...M..., de Mme N...G..., de M. A...H..., de Mme R...O..., de M. U...S..., de M. B...E..., de M. P...V..., de M. D...T..., de Mme C...L..., de M. K...W...et de Mme J...I...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. En vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Neuvy (Marne), comptant 235 habitants, deux listes se sont opposées, la liste " Municipale Neuvy 2014/2020 ", soutenue par le maire sortant, et la liste " Tous ensemble pour Neuvy ", compte tenu du choix des candidats de se présenter de façon groupée. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014, les onze candidats de la première de ces listes, ayant réuni la majorité absolue des suffrages exprimés, ont été proclamés élus.

2. Il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 29 au 30 décembre 2013, a été apposée à la vue du public, sur le mur d'une maison du village chef-lieu située en bordure de la route départementale, une inscription en gros caractères à la peinture blanche contenant des imputations injurieuses et diffamatoires, mettant en cause la vie privée et l'honorabilité du candidat conduisant l'une des deux listes et excédant largement les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale. Cette inscription n'a été effacée que postérieurement au scrutin du 23 mars 2014 et la presse locale s'est fait l'écho de commentaires équivoques à son sujet de la part du candidat conduisant la liste adverse.

3. Eu égard à la nature et la visibilité de cette inscription durant l'ensemble de la campagne électorale, empêchant toute réponse utile du candidat concerné, à l'attitude adoptée à ce sujet tant par le candidat conduisant la liste adverse que par le maire, ainsi qu'au faible écart entre le nombre des voix recueillies par certains des candidats élus et la majorité absolue des suffrages exprimés, permettant l'élection dès le premier tour, et alors même que l'auteur de l'inscription n'est pas connu, cette manoeuvre a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 juin 2014 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Neuvy sont annulées.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F...Q..., à Mme X...M...et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 2014, n° 382966
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Formation : 1ère ssjs
Date de la décision : 21/11/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 382966
Numéro NOR : CETATEXT000029797326 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2014-11-21;382966 ?
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