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26/11/2014 | FRANCE | N°376265

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2014, 376265


Vu 1°, sous le n° 376265, la requête, enregistrée le 11 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...I..., demeurant... ; Mme I...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-240 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Doubs ;

Vu 2°, sous le n° 376398, la requête, enregistrée le 17 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Bavans (25550), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour

excès de pouvoir, le décret n° 2014-240 du 25 février 2014 portant délimita...

Vu 1°, sous le n° 376265, la requête, enregistrée le 11 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...I..., demeurant... ; Mme I...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-240 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Doubs ;

Vu 2°, sous le n° 376398, la requête, enregistrée le 17 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Bavans (25550), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-240 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Doubs ;

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Vu 3°, sous le n° 376481, la requête, enregistrée le 19 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. J...C..., demeurant... ; M. C...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-240 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Doubs ;

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Vu 4°, sous le n° 376563, la requête, enregistrée le 20 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la communauté de communes " CCA 800 ", dont le siège est à l'Hôtel de Ville à Levier (25270) ; la communauté de communes " CCA 800 " demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-240 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Doubs ;

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Vu 5°, sous le n° 376602, la requête, enregistrée le 24 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Devecey (25870) ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-240 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Doubs ;

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Vu 6°, sous le n° 376661, la requête, enregistrée le 25 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. K...E..., demeurant à... ; M. E...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-240 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Doubs ;

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Vu 7°, sous le n° 376700, la requête, enregistrée le 26 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de La Longeville (25650) ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-240 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Doubs ;

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Vu 8°, sous le n° 376712, la requête, enregistrée le 26 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la communauté de communes d'Amancey Loue Lison dont le siège est 13, rue du Four à Amancey (25330) ; la communauté de communes demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-240 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Doubs ;

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Vu 9°, sous le n° 376878, la requête, enregistrée le 31 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Goux-les-Usiers (25520) ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-240 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Doubs ;

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Vu 10°, sous le n° 376985, la requête, enregistrée le 1er avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Pays du Haut-Doubs dont le siège est 8B rue de la Grande Oie à Houtaud (25300) ; le Pays du Haut-Doubs demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-240 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Doubs ;

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Vu 11°, sous le n° 377099, la requête, enregistrée le 4 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Bians-les-Usiers (25520) représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-240 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Doubs ;

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Vu 12°, sous le n° 377187, la requête, enregistrée le 7 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Cour Saint-Maurice (25380) représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-240 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Doubs ;

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Vu 13°, sous le n° 377576, la requête, enregistrée le 14 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune d'Eternoz (25330) représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-240 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Doubs ;

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Vu 14°, sous le n° 378138, la requête, enregistrée le 18 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Routelle (25410) représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-240 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Doubs ;

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Vu 15°, sous le n° 378143, la requête, enregistrée le 18 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Gevresin (25270) représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-240 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Doubs ;

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Vu 16°, sous le n° 378154, la requête, enregistrée le 17 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département du Doubs ; le département demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-240 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Doubs ;

2°) d'enjoindre, au Premier ministre, de prendre un nouveau décret conforme au projet soumis au conseil général le 27 janvier 2014 ;

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Vu 17°, sous le n° 379633, la requête, enregistrée le 23 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Levier (25270), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-240 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Doubs ;

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Vu 18°, sous le n° 379635, la requête, enregistrée le 24 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. K...F..., demeurant... ; M. F...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-240 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Doubs ;

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Vu 19°, sous le n° 379636, la requête, enregistrée le 24 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat mixte du Pays horloger dont le siège est Parc d'activités des Dolines à Morteau (25503) ; le syndicat mixte du Pays horloger demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-240 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Doubs ;

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Vu 20°, sous le n° 379637, la requête, enregistrée le 25 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. H...D..., demeurant... ; M. D...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-240 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Doubs ;

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Vu 21°, sous le n° 379638 la requête, enregistrée le 25 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...G..., demeurant au... ; M. G...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-240 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Doubs ;

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Vu 22°, sous le n° 379667, la requête, enregistrée le 23 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Maisons-du-Bois-Lièvremont (25650) ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-240 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Doubs ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 ;

Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, modifié par le décret n° 2014-112 du 6 février 2014 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " I. -Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. / II. - La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux. / III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;

4. Considérant que le décret attaqué a, en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département du Doubs, tenant compte de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de 27 à 15 résultant de l'article L. 191-1 du code électoral ;

Sur la légalité externe :

5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales se bornent à prévoir la consultation du conseil général du département concerné à l'occasion de l'opération de création et de suppression de cantons ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe n'imposent que la modification de la délimitation des cantons fasse l'objet soit d'une consultation des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des élus ou des populations concernés, soit d'autres formes de concertation telles que des " assises du redécoupage cantonal dans la transparence " ; qu'à cet égard, la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 avril 2013 relative à la méthodologie du redécoupage cantonal en vue de la mise en oeuvre du scrutin binominal majoritaire aux élections départementales, qui se borne à adresser des recommandations aux préfets et est dépourvue de caractère réglementaire, ne peut être utilement invoquée au soutien des conclusions dirigées contre le décret attaqué ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'instance dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mise à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ; que le préfet du Doubs a adressé le 27 décembre 2013 au conseil général le projet de décret délimitant les nouveaux cantons du département, accompagné d'une note décrivant la méthode retenue pour procéder à la délimitation ; que sur cette base, l'assemblée départementale a été mise à même d'émettre un avis sur les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle délimitation des cantons prévue par le législateur et de faire des propositions spécifiques pour le département du Doubs lors de sa séance du 27 janvier 2014 ; que la circonstance, à la supposer établie, que les orientations données par le président du conseil général et le préfet sur le respect des intercommunalités n'auraient pas été entièrement respectées n'est pas de nature à vicier la consultation du conseil général ; que s'il est également soutenu que la consultation serait intervenue dans des conditions irrégulières, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé

7. Considérant, en troisième lieu, que, si la délimitation territoriale des cantons du département du Doubs figurant dans le décret adopté n'est pas en tout point identique à celle qui était prévue dans le projet soumis pour avis au conseil général, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été saisi de l'ensemble des questions soulevées par le projet, qui tendait à définir une nouvelle délimitation de l'ensemble des cantons du département ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le conseil général aurait dû être consulté une nouvelle fois, compte tenu des modifications apportées au projet après sa consultation initiale ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ni réglementaire n'imposait au Premier ministre de se conformer à l'avis rendu par le conseil général ni aux observations ou propositions formulées par les élus ou les collectivités concernées sur le projet de décret ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que la circulaire du Premier ministre du 7 juillet 2011 relative à la qualité du droit qui prévoit que " la publication des décrets réglementaires (...) s'accompagne d'une notice explicative, c'est-à-dire d'un document synthétique destiné à éclairer le lecteur du Journal officiel de la République française sur la portée du texte nouveau " ne peut être utilement invoquée à l'encontre du décret attaqué ;

9. Considérant, enfin, que s'il est soutenu que le décret n'est assorti d'aucune motivation justifiant les choix ayant conduit à la création des nouveaux cantons, aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ni d'aucun autre texte n'imposait au Premier ministre de motiver le décret attaqué ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne les données démographiques :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales prévoyant que la délimitation des cantons doit être faite sur des bases essentiellement démographiques qu'il doit y être procédé en tenant compte du chiffre de la population et non du nombre des électeurs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal faute d'avoir fondé la nouvelle délimitation sur le nombre des électeurs ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 71 du décret du 18 octobre 2013, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué, dispose que : " (...) Pour la première délimitation générale des cantons opérée en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, (...), le chiffre de la population municipale auquel il convient de se référer est celui authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations (...) " ; qu'il est constant que les nouveaux cantons du département du Doubs ont été délimités sur la base des données figurant dans le décret du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les données démographiques retenues pour la nouvelle délimitation des cantons de ce département ne correspondraient pas à la situation démographique la plus récente ou seraient erronées ne peuvent qu'être écartés ;

12. Considérant, en troisième lieu, que s'il est également soutenu que les données démographiques retenues à l'intérieur des villes seraient dépourvues de signification, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

En ce qui concerne la délimitation des cantons :

13. Considérant qu'il résulte des dispositions des III et IV de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales citées au point 3 que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées au cas par cas pouvant toutefois être apportées à ces règles ;

14. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 la réduction du nombre des cantons résulte non du décret attaqué mais des dispositions de l'article L. 191-1 du code électoral ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le décret litigieux procéderait arbitrairement à une réduction du nombre des cantons, qu'il augmenterait la taille des cantons et que cela emporterait des conséquences négatives pour les territoires et populations concernées, conduirait à une augmentation du nombre d'élus et des coûts ou reposerait sur des dispositions législatives dépourvues de sens en favorisant l'abstention ne peuvent qu'être écartés ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que ne peut être utilement soulevé le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas procédé à un rééquilibrage des écarts de population par canton d'un département à un autre dès lors que ce décret ne concerne que le département du Doubs ;

16. Considérant, en troisième lieu, que ni les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale, les prévisions des schémas de coopération intercommunale, des schémas de cohérence territoriale, des territoires de projets ou les limites des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; qu'aucune disposition législative en vigueur à la date du décret attaqué n'imposait de prendre en considération les limites des arrondissements, subdivisions administratives de l'Etat, aux fins de délimiter les nouveaux cantons ; qu'aucun texte ni aucun principe ne faisaient obligation au Premier ministre de prendre comme critère de délimitation des nouveaux cantons les limites des anciens cantons ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délimitation de plusieurs cantons du département ne correspondrait pas à celle de ces subdivisions administratives doit être écarté ;

17. Considérant, en quatrième lieu, que ni l'article L. 125 du code électoral, ni l'article 5 de la loi du 11 juillet 1986 relative à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, non plus qu'aucun autre texte ni aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des circonscriptions législatives ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la délimitation de plusieurs cantons du département du Doubs ne correspond pas à celle des circonscriptions législatives ou que cette situation est de nature à créer des difficultés en cas d'élections législatives partielles ;

18. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales : " Le département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à : (...) / 3° La solidarité des territoires. (...) " ; que les dispositions du décret attaqué, qui se bornent à définir les limites des cantons, sont sans incidence sur l'étendue et les conditions d'exercice des compétences dévolues au département du Doubs ; que, dès lors, il ne peut être utilement soutenu que les dispositions citées ci-dessus auraient été méconnues ;

19. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délimitation des cantons créés par le décret attaqué ne méconnait pas le principe de continuité du territoire de chaque canton prévu à l'article L. 3113-2 du code général de collectivités territoriales, y compris pour le canton n° 2 de Baume-les-Dames ;

20. Considérant, en septième lieu, que la délimitation ayant été conduite dans le respect des principes édictés par le législateur à l'article L. 3113-2 du code général de collectivités territoriales, les moyens tirés de ce que les zones rurales seraient, du fait de la mise en oeuvre de ces règles, moins bien représentées que les zones urbaines au sein de l'assemblée départementale ou qu'auraient été méconnus tant le caractère rural de certaines parties du département que les particularités géographiques et culturelles des territoires ruraux de moyenne montagne sont inopérants ; que, pour le même motif, ne peuvent être utilement soulevés les moyens tirés de ce que, d'une part, le découpage cantonal ne respecterait pas l'histoire ou l'identité des territoires, ne tiendrait pas compte des liens économiques ou sociaux entre certaines communes ou les intérêts économiques, sociaux et démocratiques des habitants ou serait illisible pour ces derniers ; que, de même, ne peuvent être utilement soulevés les moyens tirés de ce que le découpage serait dépourvu de toute logique ou de caractère objectif ou serait arbitraire, méconnaîtrait l'intérêt général ou porterait atteinte tant à l'organisation qu'au fonctionnement et à la gestion des services publics ou qu'il ne tiendrait pas compte des distances à parcourir ou rendrait plus difficile la tâche du binôme d'élus ;

21. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les choix opérés par le décret attaqué dans les rattachements des communes des communautés de communes Altitude 800 (CCA 800), du Vallon de Sancey, de la Dame Blanche Bussière (CCDBB), des Balcon du Lomont, d'Entre Dessoubre et Barbèche (CCEDB), du Pays du Doubs central, du Pays du Haut-Doubs, du Pays Horloger ou des communautés d'agglomération du Pays de Montbéliard, ainsi que dans la délimitation des cantons de Baume-les-Dames, de Besançon-1, de Besançon-3, de Besançon-6, de Frasne, de Maîche, de Montbéliard, d'Ornans ou de Valdahon seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que n'est pas davantage constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation la circonstance que le Premier ministre, en édictant le décret attaqué, n'aurait pas fait un plus large usage de la marge d'appréciation dont il disposait pour mettre en oeuvre les critères mentionnés au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ou bien pour y déroger en vertu du IV du même article ;

En ce qui concerne les chefs-lieux de canton et bureaux centralisateurs :

22. Considérant, en premier lieu, que le paragraphe II de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales a maintenu jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux les chefs-lieux de canton existants ; que le décret attaqué s'est borné, en application du décret du 18 octobre 2013 portant application de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, à désigner pour chaque nouveau canton un bureau centralisateur des résultats électoraux, notion qui est distincte de celle de chef-lieu de canton ; que le décret attaqué n'a dès lors, par lui-même, ni pour objet ni pour effet de faire perdre cette qualité aux actuels chefs-lieux de cantons ; que, par suite, les moyens tirés des conséquences de la perte de cette qualité pour les communes chefs-lieux de canton qui n'ont pas été désignées comme bureaux centralisateurs ne peuvent qu'être écartés ;

23. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de la commune de Bavans comme bureau centralisateur du canton n° 3 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le détournement de pouvoir :

24. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que les requêtes mentionnées ci-dessus doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme I...et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...I..., à la commune de Bavans, à M. J...C..., à la communauté de communes " CCA 800 ", à la commune de Devecey, à M. K...E..., à la commune de La Longeville, à la communauté de communes d'Amancey Loue Lison, à la commune de Goux-les-Usiers, au Pays du Haut-Doubs, à la commune de Bians-les-Usiers, à la commune de Cour-Saint-Maurice, à la commune d'Eternoz, à la commune de Routelle, à la commune de Gevresin, au département du Doubs, à la commune de Levier, à M. K...F..., au syndicat mixte du Pays horloger, à M. H...D..., à M. A...G..., à la commune de Maisons-du-Bois-Lièvremont et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 376265
Date de la décision : 26/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2014, n° 376265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:376265.20141126
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