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10/12/2014 | FRANCE | N°381818

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2014, 381818


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune du Cannet, représentée par son maire ; la commune du Cannet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 mai 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2014-227 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Alpes-Maritimes, ainsi que ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code gé...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune du Cannet, représentée par son maire ; la commune du Cannet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 mai 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2014-227 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Alpes-Maritimes, ainsi que ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Justine Lieber, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) / III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (...) ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;

2. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département des Alpes-Maritimes, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de 52 à 27 résultant de l'article L. 191-1 du code électoral ;

3. Considérant, en premier lieu, que, pour mettre en oeuvre les critères définis au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, le décret attaqué a procédé à la délimitation des 27 nouveaux cantons du département des Alpes-Maritimes en se fondant sur une population moyenne et en rapprochant la population de chaque canton de cette moyenne ; que les circonstances que le canton du Cannet a une population supérieure à la moyenne départementale de 17,13%, que le canton de Cannes-1 a une population supérieure à cette moyenne de 10,38% et que le canton de Villeneuve-Loubet a une population inférieure à cette moyenne de 18,56% ne sont pas de nature à établir que la répartition de la population entre les cantons ainsi redécoupés méconnaîtrait le principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage ni l'obligation, énoncée au a) du III de l'article L. 3113-2, de définir le territoire de chaque canton sur des bases essentiellement démographiques ; qu'est sans incidence sur ce point la circonstance que, par l'effet du décret attaqué, l'écart de population entre le canton du Cannet et le canton de Cannes-1 est passé de 360 à 2 696 habitants et que l'écart de population entre le canton du Cannet et le canton de Villeneuve-Loubet a également été accru ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que s'il est soutenu que le décret attaqué a été élaboré sans tenir compte des données démographiques les plus récentes, l'article 71 du décret du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué et dont la légalité n'est pas contestée, dispose toutefois que : " (...) Pour la première délimitation générale des cantons opérée en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, (...), le chiffre de la population municipale auquel il convient de se référer est celui authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations (...) " ; qu'il est constant que les nouveaux cantons du département des Alpes-Maritimes ont été délimités sur la base des données authentifiées par le décret du 27 décembre 2012 ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cette circonstance n'est nullement de nature à établir que le principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage aurait été méconnu ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles ; que ni ces dispositions, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des circonscriptions législatives ou avec celles des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; que ces dispositions n'imposent pas non plus d'inclure entièrement la commune du Cannet dans un même canton, dès lors que sa population excède 3 500 habitants ; que la commune n'apporte aucun élément de nature à établir que les choix auxquels il a ainsi été procédé, conformément aux dispositions citées ci-dessus, reposeraient sur une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Cannet n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant d'abroger le décret litigieux ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la commune du Cannet est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Cannet, au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 381818
Date de la décision : 10/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2014, n° 381818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:381818.20141210
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