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12/12/2014 | FRANCE | N°383276

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 décembre 2014, 383276


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme G...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1401357 du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, faisant droit à la protestation de Mme D...E..., a annulé son élection au conseil municipal de la commune de Saint-André-du-Bois à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice admi

nistrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Be...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme G...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1401357 du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, faisant droit à la protestation de Mme D...E..., a annulé son élection au conseil municipal de la commune de Saint-André-du-Bois à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 253 du code électoral : " Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, deux bulletins ayant été déclarés nuls le 30 mars 2014 lors du dépouillement du second tour des élections municipales de Saint-André-du-Bois, MmeA..., candidate sur la liste " Vivre ensemble à Saint-André ", ayant obtenu 138 voix, a été proclamée élue et MmeC..., candidate sur la liste " Ensemble, redynamisons notre village ", ayant obtenu 137 voix, n'a pas été proclamée élue ; que toutefois, par jugement du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux, faisant droit aux conclusions de la protestation de MmeE..., a annulé l'élection de Mme A...et proclamé Mme C...élue, au motif que c'est à tort que deux suffrages avaient été déclarés nuls, que le nombre de voix obtenues par Mme C... devait être porté à 138 et que cette dernière étant la plus âgée des deux candidates devait être proclamée élue ; que Mme A...fait appel de ce jugement ;

3. Considérant, en premier lieu, que MmeA..., dont l'élection était contestée, a pu présenter ses observations devant le tribunal administratif ; que la procédure a ainsi été contradictoire à son endroit ; qu'elle ne peut utilement soutenir que le candidat qui se présentait en tête sur la liste où elle figurait n'aurait pas été invité par le tribunal à présenter ses observations ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du dossier de procédure du tribunal administratif que l'examen de la protestation de Mme E...a été initialement inscrit au rôle d'une audience le 28 mai 2014 ; qu'après avoir reçu, postérieurement à cette audience, une note en délibéré et un nouveau mémoire, le tribunal administratif a rayé l'affaire du rôle, communiqué aux parties les éléments nouveaux ainsi produits puis convoqué les parties à une nouvelle audience, qui s'est tenue le 26 juin 2014 ; que le jugement attaqué a été rendu, après cette dernière audience, le 30 juin 2014 ; qu'ainsi, aucun jugement n'a été rendu sur la protestation de Mme E...avant l'intervention du jugement attaqué, contrairement à l'indication qui a pu être donnée, par erreur, sur l'application " Sagace " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif, statuant le 30 juin 2014 sur la protestation de Mme E... aurait méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant à un précédent jugement ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et de l'examen des deux bulletins litigieux, sur lesquels si aucun nom n'est rayé, plusieurs sont entourés, que les électeurs ont clairement fait connaître leur choix ; que si, sur l'un des deux bulletins litigieux, les noms entourés sont précédés d'une croix, ces croix ne constituent pas, en l'espèce, un signe de reconnaissance mais la manifestation du choix de l'électeur ; que, par suite, les deux bulletins litigieux ne doivent pas être tenus comme nuls ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son élection au conseil municipal de la commune de Saint-André-du-Bois ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G...A..., à Mme B...F...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 383276
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2014, n° 383276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:383276.20141212
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