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17/12/2014 | FRANCE | N°361488

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2014, 361488


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B... A..., demeurant ... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 796 du 26 mars 2012 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, d'une part, annulé la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 8 du 3 décembre 2010 et, d'autre part, prononcé à son enco

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B... A..., demeurant ... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 796 du 26 mars 2012 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, d'une part, annulé la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 8 du 3 décembre 2010 et, d'autre part, prononcé à son encontre une exclusion d'un an de l'université de Paris 8 ainsi que l'annulation de la session d'examen ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 3 décembre 2010, la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 8 a, sur la demande du président de l'université, infligé un avertissement à MmeA..., étudiante inscrite en master 1 industries créatives à l'UFR culture et communications ; que, saisi en appel par l'intéressée, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, par une décision du 26 mars 2012 contre laquelle la requérante se pourvoit en cassation, annulé cette décision et prononcé une exclusion d'un an de cet établissement ainsi que l'annulation de la session d'examen en cause ;

2. Considérant que l'existence d'un appel incident ne saurait faire obstacle à ce qu'il soit donné acte du désistement de l'appelant principal ; que, par suite, le président du CNESER n'a pu se fonder sur la circonstance que le président de l'université Paris 8 aurait formé un appel incident contre la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration pour refuser de donner acte du désistement des conclusions d'appel présentées par Mme A... le 29 février 2012 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant, d'une part, que le désistement de Mme A...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

5. Considérant, d'autre part, que le courrier adressé au CNESER le 21 avril 2011 par le président de l'université Paris 8, dans lequel ce dernier se borne à indiquer qu'il conclut à ce " qu'au minimum, soit maintenue la sanction infligée à Mlle A...", ne saurait être regardé comme valant appel incident ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui, n'ayant pas été partie en première instance ni en appel, n'a pas davantage cette qualité en cassation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 26 mars 2012 est annulée.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'appel de MmeA....

Article 3 : Les conclusions de Mme A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée pour information à l'université Paris 8.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 361488
Date de la décision : 17/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2014, n° 361488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Chaltiel-Terral
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:361488.20141217
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