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17/12/2014 | FRANCE | N°364779

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 décembre 2014, 364779


Vu 1°, sous le n° 364779, le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX01687 du 30 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, sur la requête de la société Maroni Transport International, le jugement n° 0500335 du 7 mai 2008 du tribunal administratif de Cayenne et l'arrêté du 30 mars 2005 par lequel le préfet de la Guyane a autorisé la

société Gravières du Maroni à exploiter une carrière de sable dénommée "Pla...

Vu 1°, sous le n° 364779, le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX01687 du 30 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, sur la requête de la société Maroni Transport International, le jugement n° 0500335 du 7 mai 2008 du tribunal administratif de Cayenne et l'arrêté du 30 mars 2005 par lequel le préfet de la Guyane a autorisé la société Gravières du Maroni à exploiter une carrière de sable dénommée "Plateau des Ananas", au lieu-dit "Plateau des Mines", sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, et la décision implicite du préfet de la Guyane rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

Vu 2°, sous le n° 365632, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société des Gravières du Maroni, dont le siège est 14, route des Chutes Voltaires à St Laurent Du Maroni (97320) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt attaqué sous le n° 364779 ;

2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Maroni Transport International et, à titre subsidiaire, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Maroni Transport International la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la société des Gravières du Maroni ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 30 mars 2005, le préfet de la Guyane, statuant au titre de la législation sur les installations classées, a autorisé la société des Gravières du Maroni à exploiter une carrière de sable située sur la parcelle dite n° 3 au lieu-dit " plateau des mines ", sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni ; que, par un jugement du 7 mai 2008, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de la société Maroni Transport International, titulaire d'une autorisation d'exploiter une carrière de sable sur une parcelle voisine, tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par une décision du 8 juillet 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 16 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement et l'arrêté précités ; que, par un deuxième arrêt du 30 octobre 2012, contre lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la société des Gravières du Maroni se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a de nouveau annulé le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 7 mai 2008 et l'arrêté du 30 mars 2005 ; qu'il y a lieu de joindre ces pourvois pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ; que si, lorsque l'autorité administrative prend, pour l'exécution d'une décision juridictionnelle d'annulation, une nouvelle décision d'autorisation d'exploiter ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d'intervention d'une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l'autorisation initialement contestée ; que l'intervention de cette nouvelle autorisation, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué et du dossier soumis à la cour administrative d'appel que, dans un mémoire produit après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, la société des Gravières du Maroni a fait valoir qu'un nouvel arrêté, non provisoire, permettant la poursuite d'exploitation de sa parcelle avait été pris le 21 octobre 2010 par le préfet de la Guyane ; qu'en statuant sur la requête de la société Maroni Transport International, alors qu'il résulte de ce qui précède que la contestation de l'arrêté du 30 mars 2005 était devenue sans objet, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, la société requérante est fondée, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'aucune question ne reste à juger ; qu'il n'y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond, ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société des Gravières du Maroni, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Maroni Transport International au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Maroni Transport International une somme de 3 000 euros qui sera versée à la société des Gravières du Maroni au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 11BX01687 du 30 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La société Maroni Transport International versera à la société des Gravières du Maroni la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la société des Gravières du Maroni et à la société Maroni Transport International.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 364779
Date de la décision : 17/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - CONTESTATION D'UN ARRÊTÉ AUTORISANT UNE INSTALLATION CLASSÉE - INTERVENTION EN COURS D'INSTANCE D'UN ARRÊTÉ PROVISOIRE D'AUTORISATION FAISANT SUITE À L'ANNULATION PAR LES PREMIERS JUGES DE L'ARRÊTÉ D'AUTORISATION ATTAQUÉ - ABSENCE DE NON LIEU - INTERVENTION D'UNE NOUVELLE AUTORISATION SE SUFFISANT À ELLE-MÊME ET NON PROVISOIRE - NON LIEU SUR LE RECOURS CONTRE L'ARRÊTÉ ATTAQUÉ [RJ1].

44-02-04 Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Si, lorsque l'autorité administrative prend, pour l'exécution d'une décision juridictionnelle d'annulation, une nouvelle décision d'autorisation d'exploiter ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d'intervention d'une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l'autorisation initialement contestée. L'intervention de cette nouvelle autorisation, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - CONTESTATION D'UN ARRÊTÉ AUTORISANT UNE INSTALLATION CLASSÉE - INTERVENTION EN COURS D'INSTANCE D'UN ARRÊTÉ PROVISOIRE D'AUTORISATION FAISANT SUITE À L'ANNULATION PAR LES PREMIERS JUGES DE L'ARRÊTÉ D'AUTORISATION ATTAQUÉ - ABSENCE DE NON LIEU - INTERVENTION D'UNE NOUVELLE AUTORISATION SE SUFFISANT À ELLE-MÊME ET NON PROVISOIRE - NON LIEU SUR LE RECOURS CONTRE L'ARRÊTÉ ATTAQUÉ [RJ1].

54-05-05-02 Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Si, lorsque l'autorité administrative prend, pour l'exécution d'une décision juridictionnelle d'annulation, une nouvelle décision d'autorisation d'exploiter ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d'intervention d'une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l'autorisation initialement contestée. L'intervention de cette nouvelle autorisation, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour le non-lieu prononcé en cas de retrait de l'arrêté attaqué, que ce retrait ait acquis ou non un caractère définitif, CE, 5 juillet 2006, SARL Entreprise H. Olivo, n° 259061, p. 324.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2014, n° 364779
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364779.20141217
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