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17/12/2014 | FRANCE | N°368275

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2014, 368275


Vu 1°, sous le n° 368275, la requête, enregistrée le 3 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Sadef, dont le siège est 34 rue de Reuilly, à Paris (75012), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Sadef demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision nos 1606 T, 1617 T, 1624 T, 1629 T, 1630 T, 1635 T, 1636 T du 29 janvier 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Immochan, à la SA Auchan et à la SAS Saint-Geours Inve

stissement l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commerc...

Vu 1°, sous le n° 368275, la requête, enregistrée le 3 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Sadef, dont le siège est 34 rue de Reuilly, à Paris (75012), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Sadef demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision nos 1606 T, 1617 T, 1624 T, 1629 T, 1630 T, 1635 T, 1636 T du 29 janvier 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Immochan, à la SA Auchan et à la SAS Saint-Geours Investissement l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 33 415 m² à Saint-Geours-de-Maremne (Landes) comprenant un hypermarché " Auchan " de 5 700 m², une galerie marchande de 3 000 m², 11 moyennes surfaces spécialisées pour un total de 10 000 m², un magasin de bricolage de 7 951 m², une jardinerie de 5 914 m², un centre automobile de 500 m², une boutique de station service de 350 m² ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Immochan, de la SA Auchan et de la SAS Saint-Geours Investissement le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 368380, la requête, enregistrée le 7 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Bricorama France, dont le siège est rue du Moulin Paillasson, à Roanne (42300), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Bricorama France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 368275 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, de la SAS Immochan, de la SA Auchan et de la SAS Saint-Geours Investissement le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 368381, la requête, enregistrée le 7 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'office de tourisme et de commerce de Saint-Paul-lès-Dax, dont le siège est 68 avenue de la Résistance, à Saint-Paul-lès-Dax (40990) et l'association des commerçants et artisans du grand Dax, dont le siège est La Tannerie 24 rue Saint Vincent à Dax (40100) ; l'office de tourisme et de commerce de Saint-Paul-lès-Dax et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 368275 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, de la SAS Immochan, de la SA Auchan et de la SAS Saint-Geours Investissement le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°, sous le n° 368423, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 mai et 14 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société Panpia, dont le siège est 13 boulevard des cigales, à Capbreton (40130), la SAS Pontali, dont le siège est au 642 avenue Robert Labeyrie, à Pontonx-sur-l'Adour (40465), la SAS Sotar, dont le siège est rue Victor Hugo, à Tartas (40400), la SA Charlemi, dont le siège est lotissement artisanal Pedebert, à Soorts Hossegor (40150), la SAS Dadisal, dont le siège est 1 route de la Parcelle, à Dax (40100), la SAS Sobalaric, dont le siège est rue Brémontier, à Saint-Paul-lès-Dax (40990) ; la société Panpia et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 368275 ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Immochan, de la SA Auchan et de la SAS Saint-Geours Investissement le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de la communauté de communes de Maremne-Adour-Côte-Sud :

2. Considérant que la communauté de communes de Maremne-Adour-Côte-Sud a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la procédure :

3. Considérant que le moyen tiré de ce que l'article R. 752-47 du code de commerce en application duquel " Pour chaque recours exercé, le président de la Commission nationale d'aménagement commercial informe le préfet du dépôt du recours " aurait été méconnu n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant que si les requérants soutiennent que les dispositions de l'article R. 752-49 du code de commerce relatives aux documents devant être communiqués aux membres de la Commission nationale d'aménagement commercial auraient été méconnues, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que les moyens tirés de ce que la commission nationale aurait siégé dans une formation irrégulière et que la règle de quorum fixée par cet article n'aurait pas été respectée manquent en fait ;

5. Considérant que les moyens tirés de ce que la commission nationale n'aurait pas recueilli les avis des ministres " intéressés " au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, de ce que ces avis n'auraient pas été signés par des personnes habilitées et de ce que ces avis ne comporteraient pas " la signature " de leur auteur ainsi que " la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations manquent en fait ;

En ce qui concerne la composition du dossier et la délimitation de la zone de chalandise :

6. Considérant que si les requérants soutiennent que le dossier de demande était incomplet en ce qui concerne la desserte du projet par les modes de déplacement doux, ses accès, son impact sur les flux de véhicules et les mesures prévues en vue de réduire les consommations énergétiques, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a disposé des éléments suffisants lui permettant d'apprécier la conformité du projet aux objectifs fixés par le législateur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone de chalandise définie par les pétitionnaires, qui a été validée par les services instructeurs, serait erronée ;

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

7. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

8. Considérant que si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui se trouve à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté en cours de constitution, à proximité d'entreprises et d'équipements publics, et qui permet de réduire l'évasion commerciale à l'intérieur de la zone de chalandise, participe à l'animation de la vie urbaine de la commune de Saint-Geours-de-Maremne, en dépit de son impact sur l'activité des commerces existants ; qu'il est desservi par des infrastructures routières permettant d'assurer la sécurité de ses accès et dont les capacités d'accueil sont suffisantes au regard de son impact sur les flux de véhicules ;

9. Considérant que si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui est situé sur des terrains qui ne présentent pas de caractéristique remarquable, ait un impact négatif particulier sur l'environnement ; qu'il s'insère correctement dans les paysages et que les mesures prévues par les pétitionnaires en vue de réduire les consommations énergétiques et de maîtriser les pollutions et les déchets sont satisfaisantes ; que le site du projet sera desservi par le réseau de transports en commun géré par le conseil général des Landes et accessible par des voies spécifiques pour les cyclistes et les piétons qui seront créées dans le cadre de la réalisation du projet ; que la commission nationale n'a par ailleurs pas pris en compte des aménagements dont la réalisation serait incertaine ;

10. Considérant que si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de protection des consommateurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les clients de l'ensemble commercial autorisé seraient exposés à des risques naturels ou relatifs au transport de marchandises dangereuses ; que la circonstance alléguée que le projet ne serait pas nécessaire à la satisfaction des besoins des consommateurs est sans incidence au regard de l'objectif de protection des consommateurs ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme :

11. Considérant que ne saurait utilement être invoquée contre la décision attaquée une méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, qui régit le contenu des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme et des cartes communales ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. / (...) A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, il s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population (...). / Dans les communes où s'applique le premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce (...). / Il peut être dérogé aux dispositions des trois alinéas précédents soit avec l'accord du préfet (...), soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, il ne peut, sauf dérogation, être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale à l'intérieur des zones à urbaniser de ces communes ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat ; qu'en revanche, lorsqu'une zone a été délimitée et ouverte à l'urbanisation avant l'entrée en vigueur de cette loi, les dispositions rappelées ci-dessus ne trouvent pas à s'appliquer ;

13. Considérant que, par une délibération du 29 mars 2002 du conseil municipal de Saint-Geours-de-Maremne intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 2003, les terrains sur lesquels le projet est situé ont été classés en zone II NA du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Geours-de-Maremne ; que selon son règlement, cette zone est " destinée aux activités artisanales, industrielles ou commerciales (...) " et " toutes les constructions et installations répondant au caractère de la zone (...) " y sont admises ; que, dès lors, ces terrains ont été ouverts à l'urbanisation avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 2003 ; que les allégations des requérants selon lesquelles cette modification du plan d'occupation des sols ne serait pas entrée en vigueur ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que si certaines parcelles de la zone d'aménagement concerté au sein de laquelle est située l'emprise du projet n'ont pas été affectées par cette modification du plan local d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier qu'aucune de ces parcelles n'est située dans cette emprise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les sociétés défenderesses, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes que demandent les requérants soit mises à la charge de l'Etat, de la SAS Immochan, de la SA Auchan et de la SAS Saint-Geours Investissement, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, au titre de l'instance n° 368275, de mettre à la charge de la société Sadef le versement de la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés Immochan, Auchan et Saint-Geours Investissement, au titre de l'instance n° 368380 de mettre à la charge de la société Bricorama France le versement de la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés Immochan, Auchan et Saint-Geours Investissement, au titre de l'instance n° 368381, de mettre à la charge de l'office de tourisme et de commerce de Saint-Paul-lès-Dax et de l'association des commerçants et artisans du grand Dax le versement de la somme de 500 euros chacun à chacune des sociétés Immochan, Auchan et Saint-Geours Investissement, et au titre de l'instance n° 368423, de mettre à la charge de la société Panpia, de la SAS Pontali, de la SAS Sotar, de la SA Charlemi, de la SAS Dadisal, et de la SAS Sobalaric le versement de la somme de 200 euros chacune à chacune des sociétés Immochan, Auchan et Saint-Geours Investissement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la communauté de communes de Maremne-Adour-Côte-Sud est admise.

Article 2 : Les requêtes nos 368275, 368380, 368381 et 368423 sont rejetées.

Article 3 : Au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la société Sadef versera la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés Immochan, Auchan et Saint-Geours Investissement. La société Bricorama France versera la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés Immochan, Auchan et Saint-Geours Investissement. L'office de tourisme et de commerce de Saint-Paul-lès-Dax et l'association des commerçants et artisans du grand Dax verseront chacun la somme de 500 euros chacun à chacune des sociétés Immochan, Auchan et Saint-Geours Investissement. La société Panpia, la SAS Pontali, la SAS Sotar, la SA Charlemi, la SAS Dadisal et la SAS Sobalaric verseront chacune la somme de 200 euros à chacune des sociétés Immochan, Auchan et Saint-Geours Investissement.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Sadef, à la société Bricorama France, à l'Office de tourisme et de commerce de Saint-Paul-lès-Dax, à l'association des commerçants et artisans du grand Dax, à la société Panpia, à la SAS Pontali, à la SAS Sotar, à la SA Charlemi, à la SAS Dadisal, à la SAS Sobalaric, à la SAS Immochan, à la SA Auchan, à la SAS Saint-Geours Investissement et à la communauté de communes de Maremne-Adour-Côte-Sud.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 368275
Date de la décision : 17/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2014, n° 368275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Chaltiel-Terral
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368275.20141217
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