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17/12/2014 | FRANCE | N°368761

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2014, 368761


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale de l'Odet (SYMESCOTO), représenté par son président, et la commune de Quimper, représentée par son maire ; le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale de l'Odet et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1627 D du 14 février 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI 337 l'autorisation préalable requise en vu

e de créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 2 110 m²,...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale de l'Odet (SYMESCOTO), représenté par son président, et la commune de Quimper, représentée par son maire ; le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale de l'Odet et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1627 D du 14 février 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI 337 l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 2 110 m², à Quimper (Finistère) ;

2°) de mettre à la charge à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-49 du code de commerce : " La Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président " ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement intérieur de la commission : " Les membres de la commission et le commissaire du Gouvernement reçoivent une convocation écrite signée par le président ou par délégation en cas d'absence ou d'empêchement, accompagnée de l'ordre du jour et des documents mentionnés à l'article R. 752-49 du code de commerce, huit jours au moins avant la date de la séance " ; qu'il résulte de ces dispositions que le président de la commission nationale a pu régulièrement déléguer la signature des convocations au secrétaire de cette commission ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que les convocations n'auraient pas été régulières ne peut, eu égard au caractère hypothétique de l'argumentation des requérants, qu'être écarté ;

2. Considérant que si les requérants soutiennent que la zone de chalandise du projet aurait été irrégulièrement délimitée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette zone, qui a été déterminée en tenant compte notamment de la spécificité de l'ensemble commercial envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, des barrières géographiques ou psychologiques et du pouvoir d'attraction de la zone commerciale, et qui a été validée par les services instructeurs, serait erronée ;

3. Considérant que si les requérants soutiennent que le dossier de demande d'autorisation serait incomplet en raison de l'absence de plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces de l'ensemble commercial envisagé, de la présence d'informations contradictoires sur le projet, et de l'absence d'éléments permettant à la commission nationale d'apprécier les effets du projet sur les flux des véhicules de livraison, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a versé au dossier de demande d'autorisation les éléments et les informations suffisants pour permettre à la commission nationale d'apprécier, ainsi que le prévoit l'article R. 752-7 du code de commerce, la conformité du projet aux dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ; que, si les requérants soutiennent également que l'impact du projet sur les flux de véhicules aurait été sous-estimé, son moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du schéma de cohérence territoriale :

4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 122 1-15 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par la Commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; qu'en matière d'aménagement commercial, s'il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme ; que si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent ;

5. Considérant que les orientations du schéma de cohérence territoriale de l'Odet encouragent l'implantation des équipements commerciaux dans les centralités et les zones d'aménagement commercial et prévoient une installation préférentielle des commerces de plus de 1 000 m² de surface de plancher dans ces zones ; qu'elles prévoient également que la priorité doit être donnée à la densification des espaces commerciaux existants, à la maîtrise de l'étalement urbain ainsi qu'à la gestion économe du foncier ; que, selon les dispositions du schéma de cohérence territoriale, ces objectifs doivent permettre de " réduire le risque d'apparition de friches commerciales par déplacement d'activités sur des zones nouvelles au détriment des zones existantes " ;

6. Considérant que si le projet prévoit la création d'un ensemble commercial de 2 340 m² de surface de plancher dans une zone qui n'est ni une " centralité " ni une " zone d'aménagement commercial " au sens du schéma de cohérence territoriale, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste principalement en la rénovation, accompagnée d'une extension, d'un ancien garage automobile situé au sein d'une vaste zone commerciale, et permettra d'éviter la constitution d'une friche commerciale ; qu'un tel projet n'est pas incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de l'Odet qui prévoient la densification du maillage existant, la gestion économe du foncier et la prévention de l'étalement urbain ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet contesté serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l'Odet doit être écarté ;

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

7. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

8. Considérant que si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet, implanté à 5,5 kilomètres de la commune de Quimper, est situé au sein d'une zone commerciale, à proximité immédiate de plusieurs commerces et d'équipements privés et publics ; que son terrain d'assiette a vocation, en vertu du plan d'occupation des sols de la commune, à être urbanisé ; que le projet permettra de diversifier l'offre commerciale locale et d'éviter la constitution d'une friche commerciale ; qu'en outre, les flux routiers générés par le projet auront un impact limité au regard des infrastructures routières existantes, qui ont une capacité adaptée et sont suffisamment sécurisées ;

9. Considérant que si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif de développement durable, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé, qui prévoit notamment la mise en place de dispositifs permettant l'isolation du bâtiment, la réduction des consommations d'énergie, le recyclage des déchets et la récupération des eaux pluviales, n'aura pas d'incidence négative particulière sur l'environnement ; que l'insertion paysagère du projet est suffisamment assurée par les caractéristiques architecturales des bâtiments ainsi que par la place accordée aux espaces verts, qui représenteront environ 15 % de la superficie totale du terrain d'implantation ; qu'en outre, la desserte du site par les transports collectifs et les modes de transports doux est satisfaisante ;

10. Considérant que si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif de protection des consommateurs, le moyen n'est pas assorti d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Commission nationale d'aménagement commercial, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée ;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demandent les requérants soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale de l'Odet et de la commune de Quimper est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale de l'Odet, à la commune de Quimper et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée pour information à la société SCI 337.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2014, n° 368761
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Chaltiel-Terral
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/12/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 368761
Numéro NOR : CETATEXT000029918547 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2014-12-17;368761 ?
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