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17/12/2014 | FRANCE | N°382486

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2014, 382486


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. N...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Rustenhart (Haut-Rhin). Par un jugement n° 1402110 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces opérations électorales.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 5 septembre 2014, M. D...A..., M. F...I..., M. J...G..., Mme E...K...et Mme C... L...demandent

au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2014 du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. N...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Rustenhart (Haut-Rhin). Par un jugement n° 1402110 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces opérations électorales.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 5 septembre 2014, M. D...A..., M. F...I..., M. J...G..., Mme E...K...et Mme C... L...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées les 23 et 30 septembre 2014 dans la commune de Rustenhart (Haut-Rhin), onze candidats ont été élus ; qu'au second tour, les candidats de la liste conduite par M. A...ont remporté les quatre derniers sièges à pourvoir ; qu'à la demande de M.B..., qui conduisait l'autre liste, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le second tour des élections ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 30 du code électoral, applicable aux communes de moins de 1000 habitants : " Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : / -105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms " ; que les dispositions de l'article R. 66-2 du code électoral, qui prévoient notamment que sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les bulletins de vote établis au nom de M.I..., M.G..., Mme K...et Mme L...en vue de pourvoir les quatre sièges de conseillers municipaux au second tour des élections avaient un format de 148 mm x 210 mm, soit le double du format autorisé par l'article R. 30 du code électoral ; que, toutefois, d'une part, cette méconnaissance de l'article R. 30 n'entachait pas de nullité les bulletins, dès lors que la population de la commune était inférieure à 1000 habitants ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction qu'au regard du format des enveloppes, l'utilisation de ces bulletins ait provoqué un gonflement anormal de celles-ci de nature à permettre de connaître le sens du vote des électeurs au moment de l'introduction du bulletin dans l'urne ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, cette irrégularité, qui n'était pas constitutive d'une manoeuvre, n'a pas eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Rustenhart ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juin 2014 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Rustenhart sont validées.

Article 3 : La protestation de M. B...est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M.A..., M.I..., M.G..., Mme K...et Mme L... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D...A..., à M. N...B..., à Mme H... M...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382486
Date de la décision : 17/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2014, n° 382486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:382486.20141217
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