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23/12/2014 | FRANCE | N°369657

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 23 décembre 2014, 369657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires du Languedoc-Roussillon a porté plainte devant la chambre régionale de discipline des vétérinaires du Languedoc-Roussillon contre la SELARLD..., MM. A...D...et F...B.... Par une décision du 26 avril 2012, la chambre régionale a interdit à la SELARL D...et à MM. D... et B...d'exercer la profession de vétérinaire pendant un mois avec sursis.

Par une décision du 17 avril 2013, la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des v

étérinaires a rejeté l'appel formé contre cette décision par la SELARL D...et MM. D....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires du Languedoc-Roussillon a porté plainte devant la chambre régionale de discipline des vétérinaires du Languedoc-Roussillon contre la SELARLD..., MM. A...D...et F...B.... Par une décision du 26 avril 2012, la chambre régionale a interdit à la SELARL D...et à MM. D... et B...d'exercer la profession de vétérinaire pendant un mois avec sursis.

Par une décision du 17 avril 2013, la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires a rejeté l'appel formé contre cette décision par la SELARL D...et MM. D...etB....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2013 et 7 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SELARLD..., MM. D...et B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision de la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires du 17 avril 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du ministre l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales du 4 décembre 2003 relatif aux catégories de domiciles professionnels vétérinaires ;

- l'avenant n° 19 du 1er mars 2005 à la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires étendu par arrêté du 5 octobre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SELARLD..., de MM. B...et D...et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 242-54 du code rural et de la pêche maritime : " Les appellations "cabinet vétérinaire", "clinique vétérinaire" ou "centre hospitalier vétérinaire" ne sont autorisées que si le domicile professionnel d'exercice répond aux conditions applicables aux locaux, matériels et au personnel en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 décembre 2003 relatif aux catégories de domiciles professionnels vétérinaires : " Pour prétendre à l'appellation de clinique vétérinaire, le domicile professionnel doit : (...) employer au moins un auxiliaire vétérinaire d'échelon 2 tel que qualifié dans la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires " ; que depuis l'avenant n° 19 du 1er mars 2005 à la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires, étendu par arrêté ministériel du 5 octobre 2005, cette dernière disposition doit être lue comme requérant l'emploi d'au moins un auxiliaire vétérinaire d'échelon 3 ;

2. Considérant que, pour juger que le domicile professionnel d'exercice exploité par la SELARL D...à Bernis depuis octobre 2009 ne pouvait prétendre à l'appellation " clinique vétérinaire ", la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires a retenu, d'une part, que le contrat de travail de l'auxiliaire vétérinaire d'échelon 3 affectée à cet établissement n'avait fait l'objet d'aucun avenant pour prévoir cette affectation, ainsi que l'aurait exigé l'article 5 de ce contrat, et, d'autre part, que l'intéressée ne travaillait dans l'établissement que 39 heures par semaine, alors que l'amplitude d'ouverture hebdomadaire de celui-ci est de 46 heures ;

3. Considérant toutefois, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si l'article 5 du contrat de travail de Mlle E...C...en date du 1er septembre 2006 stipule qu'elle exercera ses fonctions à la SELARL D...dans les établissements de Lunel et de La Grande Motte, son deuxième alinéa prévoit qu' " en cas (...) de modification de la structure de l'entreprise, par suite de la création d'un nouvel établissement par exemple, le lieu de travail de Mlle C...pourra être modifié sans que celle-ci puisse s'y opposer " ; que, par suite, la chambre supérieure de discipline a dénaturé les stipulations du contrat de travail de l'auxiliaire vétérinaire en cause en le regardant comme imposant le recours à un avenant pour affecter l'intéressée dans le nouvel établissement créé à Bernis en octobre 2009 par la SELARL D...;

4. Considérant, d'autre part, qu'à la différence de son article 4 relatif aux centres hospitaliers vétérinaires, qui énonce des exigences en ce qui concerne tant le nombre de personnes employées que leur temps de présence sur place, l'article 3 de l'arrêté du 4 décembre 2003 cité au point 1 n'impose pas, pour les cliniques, la présence continue d'un auxiliaire ; que, par suite, si ses dispositions doivent s'entendre comme imposant l'emploi d'au moins un équivalent temps plein d'auxiliaire vétérinaire d'échelon 3, elles ne sauraient être regardées comme exigeant la présence d'un tel auxiliaire pendant toute l'amplitude d'ouverture au public de l'établissement ; que, par suite, la chambre supérieure de discipline a commis une erreur de droit en retenant, pour regarder comme non remplie la condition posée à l'article 3 de l'arrêté du 4 décembre 2003, que le temps de présence de Mlle C...dans l'établissement de Bernis ne couvrait pas toute l'amplitude d'ouverture de celui-ci ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la décision de la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires du 17 avril 2013 doit être annulée ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, comme le demandent les requérants, dès lors que celui-ci n'est pas partie à la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires du 17 avril 2013 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SELARL D...et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SELARLD..., à MM F...B...et A...D...et au conseil régional de l'ordre des vétérinaires du Languedoc Roussillon.

Copie en sera adressée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 369657
Date de la décision : 23/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE ET FORÊTS - SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE - APPELLATION CLINIQUE VÉTÉRINAIRE RÉGIE PAR L'ARRÊTÉ DU 4 DÉCEMBRE 2003 - EXIGENCE D'EMPLOI D'AU MOINS UN AUXILIAIRE VÉTÉRINAIRE - PORTÉE - EMPLOI D'UN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN - EXISTENCE - PRÉSENCE D'UN AUXILIAIRE DURANT TOUTE L'AMPLITUDE D'OUVERTURE DE L'ÉTABLISSEMENT - ABSENCE.

03-08 L'arrêté du 4 décembre 2003 relatif aux catégories de domiciles professionnels vétérinaires fixe les conditions d'utilisation des appellations cabinet vétérinaire, clinique vétérinaire et centre hospitalier vétérinaire.... ,,A la différence des dispositions de cet arrêté relatives aux centres hospitaliers vétérinaires, qui énoncent des exigences en ce qui concerne tant le nombre de personnes employées que leur temps de présence sur place, celles relatives aux cliniques vétérinaires, aux termes desquelles le domicile professionnel doit employer au moins un auxiliaire vétérinaire n'imposent pas, pour les cliniques, la présence continue d'un auxiliaire. Par suite, si ces dispositions doivent s'entendre comme imposant l'emploi d'au moins un équivalent temps plein d'auxiliaire vétérinaire, elles ne sauraient être regardées comme exigeant la présence d'un tel auxiliaire pendant toute l'amplitude d'ouverture au public de l'établissement.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - VÉTÉRINAIRES - APPELLATION CLINIQUE VÉTÉRINAIRE RÉGIE PAR L'ARRÊTÉ DU 4 DÉCEMBRE 2003 - EXIGENCE D'EMPLOI D'AU MOINS UN AUXILIAIRE VÉTÉRINAIRE - PORTÉE - EMPLOI D'UN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN - EXISTENCE - PRÉSENCE D'UN AUXILIAIRE DURANT TOUTE L'AMPLITUDE D'OUVERTURE DE L'ÉTABLISSEMENT - ABSENCE.

55-03-042 L'arrêté du 4 décembre 2003 relatif aux catégories de domiciles professionnels vétérinaires fixe les conditions d'utilisation des appellations cabinet vétérinaire, clinique vétérinaire et centre hospitalier vétérinaire.... ,,A la différence des dispositions de cet arrêté relatives aux centres hospitaliers vétérinaires, qui énoncent des exigences en ce qui concerne tant le nombre de personnes employées que leur temps de présence sur place, celles relatives aux cliniques vétérinaires, aux termes desquelles le domicile professionnel doit employer au moins un auxiliaire vétérinaire n'imposent pas, pour les cliniques, la présence continue d'un auxiliaire. Par suite, si ces dispositions doivent s'entendre comme imposant l'emploi d'au moins un équivalent temps plein d'auxiliaire vétérinaire, elles ne sauraient être regardées comme exigeant la présence d'un tel auxiliaire pendant toute l'amplitude d'ouverture au public de l'établissement.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2014, n° 369657
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369657.20141223
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