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23/01/2015 | FRANCE | N°360396

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 23 janvier 2015, 360396


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 20 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY02673 du 24 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0901300 du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a

été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond,...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 20 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY02673 du 24 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0901300 du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, notamment son annexe " Ingénieurs et cadres " résultant d'un avenant du 16 juin 1955 étendu par un arrêté du 13 novembre 1956 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Copper-Royer, avocat de M. B...;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : " (...) constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception (...) de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. / La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 14 de l'annexe " Ingénieurs et cadres " à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, résultant d'un avenant du 16 juin 1955 étendu par un arrêté du 13 novembre 1956 : " La base de calcul de l'indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement (...) / Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes à la productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou le fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application de l'article 17. " ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement est déterminée par la multiplication de cette rémunération mensuelle de référence ainsi fixée par un coefficient, fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la suite de son licenciement en 2004, M. B...a perçu une indemnité transactionnelle de 315 120 euros, qu'il n'a pas déclarée pour l'imposition de son revenu de 2004, l'estimant en totalité exonérée sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; qu'après un contrôle sur pièces, l'administration fiscale, faisant application des mêmes dispositions, a réintégré dans son revenu imposable la somme de 110 596 euros, correspondant à la différence entre le montant de cette indemnité et la somme de 204 524 euros égale au double de la rémunération annuelle brute perçue par lui en 2003, année civile précédant la rupture de son contrat de travail ; que l'administration a ainsi estimé que ce dernier montant était plus élevé que celui de l'indemnité de licenciement que M. B...aurait, en l'absence de transaction, été en droit de percevoir en application des stipulations citées au point 2 de la convention collective des industries chimiques et connexes dès lors que, la prime annuelle de résultats d'un montant de 28 170 euros figurant sur son dernier bulletin de salaire devant être incluse dans cette rémunération mensuelle de référence non pour sa totalité, comme le soutenait M.B..., mais seulement pour sa valeur mensuelle, l'indemnité de licenciement à laquelle celui-ci pouvait prétendre, égale compte tenu de son ancienneté à vingt fois le montant de la rémunération mensuelle de référence, s'élevait à la somme de 187 540 euros ;

4. Considérant que, pour la détermination du montant de l'indemnité de licenciement à laquelle M. B...aurait pu prétendre en application des stipulations précitées de la convention collective des industries chimiques et connexes, la rémunération gagnée pendant le mois précédant le préavis de congédiement doit s'entendre, s'agissant des gratifications versées au cours de ce mois mais dont la périodicité est supérieure à un mois, de la seule partie de ces gratifications correspondant à une durée d'un mois, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation ; que, par suite, la prime annuelle de résultats figurant sur son dernier bulletin de salaire devait, contrairement à ce que soutient M. B..., être ramenée à sa valeur mensuelle ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Lyon, qui a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas dénaturé les faits de l'espèce, n'a pas méconnu les stipulations de la convention collective à laquelle renvoyaient les dispositions, citées au point 1, de l'article 80 duodecies du code général des impôts en jugeant que la prime de résultats versée à M. B..., le mois précédant son licenciement, ne devait être prise en compte que pour un douzième de son montant pour le calcul de la rémunération mensuelle de référence ; qu'elle en a, par suite, légalement déduit que l'administration avait, à bon droit, retenu la somme de 204 524 euros comme montant de la fraction exonérée de l'indemnité transactionnelle versée à la suite de son licenciement ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 360396
Date de la décision : 23/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRÉTATION - CAS OÙ UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE NE S'IMPOSE PAS - INTERPRÉTATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE À LAQUELLE RENVOIE LA LOI - COMPÉTENCE DU JUGE DE L'IMPÔT - EXISTENCE - NÉCESSITÉ D'UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE AU JUGE JUDICIAIRE - ABSENCE - Y COMPRIS EN CAS DE DIFFICULTÉ SÉRIEUSE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

17-04-01-02 Le juge de l'impôt est compétent pour interpréter une convention collective à laquelle renvoie la loi.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE - INTERPRÉTATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE À LAQUELLE RENVOIE LA LOI - COMPÉTENCE DU JUGE DE L'IMPÔT - EXISTENCE - NÉCESSITÉ D'UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE AU JUGE JUDICIAIRE - ABSENCE - Y COMPRIS EN CAS DE DIFFICULTÉ SÉRIEUSE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

19-02-01-01 Le juge de l'impôt est compétent pour interpréter une convention collective à laquelle renvoie la loi.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - INTERPRÉTATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE À LAQUELLE RENVOIE LA LOI - COMPÉTENCE DU JUGE DE L'IMPÔT - EXISTENCE - NÉCESSITÉ D'UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE AU JUGE JUDICIAIRE - ABSENCE - Y COMPRIS EN CAS DE DIFFICULTÉ SÉRIEUSE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-07-01-09 Le juge de l'impôt est compétent pour interpréter une convention collective à laquelle renvoie la loi.


Références :

[RJ1]

Comp., pour le principe de l'obligation de renvoi d'une question préjudicielle à l'autorité judiciaire en cas de difficulté sérieuse, CE, Section, 23 mars 2012, n°331805, Fédération SUD Santé Sociaux, p. 102.

Rappr. TC, 27 octobre 1931, Société Pannier c. Protectorat du Tonkin, n°777, p. 1173.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2015, n° 360396
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:360396.20150123
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