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28/01/2015 | FRANCE | N°362865

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28 janvier 2015, 362865


Vu le pourvoi, enregistré le 18 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'établissement public Réseau ferré de France (RFF), dont le siège est 92 avenue de France à Paris (75648 cedex 13) ; RFF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2, 3 et 4 de l'arrêt n° 07MA02183 du 17 juillet 2012 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête de M. et Mme A...B...dirigée contre le jugement n° 0424255 du 30 avril 2007 du tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, a annulé ce jugement

, en deuxième lieu, a condamné RFF à verser à M. et MmeB..., au titre ...

Vu le pourvoi, enregistré le 18 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'établissement public Réseau ferré de France (RFF), dont le siège est 92 avenue de France à Paris (75648 cedex 13) ; RFF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2, 3 et 4 de l'arrêt n° 07MA02183 du 17 juillet 2012 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête de M. et Mme A...B...dirigée contre le jugement n° 0424255 du 30 avril 2007 du tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, a annulé ce jugement, en deuxième lieu, a condamné RFF à verser à M. et MmeB..., au titre du préjudice subi pour la perte de valeur vénale de leur propriété, la somme de 80 960 euros portant intérêts à compter de la date d'enregistrement de leur demande au tribunal administratif, le 9 juin 2004, et dit que les intérêts échus au 15 juin 2007 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date, enfin, a mis à la charge définitive de RFF les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 5 608,16 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de l'appel de M. et Mme B...accueillies par la cour ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- Vu les autres pièces du dossier ;

- Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de Réseau Ferré de France (RFF) et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. et MmeB... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour M. et Mme B... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et MmeB..., propriétaires d'une maison d'habitation située sur le territoire de la commune de Lamotte du Rhône (Vaucluse), ont demandé réparation à Réseau ferré de France des préjudices visuel, sonore et de perte de valeur vénale qu'ils estimaient avoir subis du fait de l'implantation à proximité de leur propriété de la ligne à grande vitesse Méditerranée ; que Réseau ferré de France se pourvoit en cassation contre les articles 1er à 4 de l'arrêt du 17 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 30 avril 2007 du tribunal administratif de Nîmes, l'a condamné à verser à M. et Mme B...une indemnité de 80 960 euros au titre de la perte de valeur de leur propriété et a mis à sa charge les frais d'expertise ; que, par la voie du pourvoi incident, M. et Mme B...demandent l'annulation de l'article 5 du même arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l'indemnisation des autres chefs de préjudices ;

Sur le pourvoi de Réseau ferré de France :

2. Considérant que, pour faire droit aux conclusions indemnitaires dirigées contre Réseau ferré de France par M. et Mme B...au titre de la perte de valeur vénale de leur propriété, la cour, qui a préalablement écarté tout préjudice indemnisable lié aux troubles dans leurs conditions d'existence, s'est bornée à invoquer la mise en service de la ligne à grande vitesse Méditerranée ; qu'en statuant ainsi, sans identifier les éléments constitutifs du caractère spécial et anormal du préjudice reconnu au seul plan de la valeur vénale qu'elle entendait réparer, elle a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, Réseau ferré de France est fondé à demander l'annulation des articles 1, 2, 3 et 4 de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur le pourvoi incident de M. et MmeB... :

3. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel, statuant sur le caractère anormal et spécial du préjudice visuel que M. et Mme B...estimaient avoir subi du fait de l'implantation de la ligne à grande vitesse Méditerranée à proximité de leur propriété, a souverainement relevé que la vue de leur maison, qui s'étendait auparavant à l'est sur plusieurs kilomètres jusqu'aux collines de Mondragon, était limitée depuis 2001 à 170 mètres du fait de la réalisation d'un remblai de 9 mètres de hauteur, destiné à protéger la ligne ferroviaire des crues du Rhône, surmonté d'un mur anti-bruit de 4 mètres de haut et des mâts supportant la caténaire d'environ 8 mètres de haut ; que, par une appréciation souveraine des faits, elle a déduit de ces constatations que M. et MmeB..., qui ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, ont subi du fait de l'existence et du fonctionnement de celui-ci, un préjudice réel et certain ; mais qu'en jugeant, pour écarter l'existence de troubles dans leurs conditions d'existence, que ce préjudice ne revêtait pas un caractère anormal et spécial de nature à leur ouvrir droit à réparation, sans rechercher si ce préjudice, conjugué à celui résultant de la gêne sonore due au passage journalier de 137 trains à grande vitesse qu'elle a aussi constaté, et non apprécié séparément, ne revêtait pas un tel caractère anormal et spécial, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi incident, M. et Mme B...sont fondés à demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêt qu'ils attaquent ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Réseau ferré de France ni de M. et Mme B...les sommes que l'un et les autres demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 17 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par Réseau ferré de France et M. et Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public Réseau ferré de France et à M. et Mme A...B....


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 362865
Date de la décision : 28/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2015, n° 362865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:362865.20150128
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