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28/01/2015 | FRANCE | N°365123

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28 janvier 2015, 365123


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 9 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT02005 du 14 novembre 2012 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1000770 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contrib

utions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 à ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 9 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT02005 du 14 novembre 2012 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1000770 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 à raison d'une somme de 132 201,15 euros ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, auditeur,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l'administration a adressé à M. et MmeB..., le 18 janvier 2008, une demande de justification de l'origine de sommes figurant au crédit de divers comptes bancaires sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, compte tenu des explications fournies par le contribuable, l'administration a, dans une proposition de rectification du 7 août 2008, taxé d'office comme revenus d'origine indéterminée plusieurs sommes, dont une somme de 132 201,15 euros, au titre de l'année 2005, figurant au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B...dans la comptabilité de la société civile immobilière MIA ; que, saisie d'une contestation relative à ces impositions, l'administration fiscale a, par une décision du 12 janvier 2010, maintenu les impositions mais, s'agissant de cette somme de 132 201,15 euros, en substituant à la base légale de la taxation d'un revenu d'origine indéterminée celle d'une imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 novembre 2012 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes, confirmant le jugement du 31 mai 2011 du tribunal administratif d'Orléans, a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et des pénalités dont elles ont été assorties procédant du redressement relatif à cette somme de 132 201,15 euros ;

2. Considérant qu'il ressort des écritures du requérant devant la cour que celui-ci se bornait à faire valoir, au soutien de son moyen tiré de ce qu'il aurait justifié de l'origine de certaines des sommes figurant au compte de l'indivisionB..., qu'il avait justifié des " crédits dont le montant s'élève à 132 201,15 euros ", sans assortir cette affirmation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce qu'il avait apporté des justifications à l'origine de ce crédit ;

3. Considérant qu'il ressort des écritures de M. B...devant les juges du fond que celui-ci se bornait à soutenir que la proposition de rectification du 7 août 2008 était insuffisamment motivée dès lors que le montant des crédits taxés d'office n'était pas détaillé ; que si le requérant soutient désormais que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que cette proposition de rectification devait, en tant qu'elle concerne le crédit de 132 201,15 euros, satisfaire aux exigences de motivation de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et non à celles de l'article L. 57 du même livre, ce moyen, relatif à la régularité de la procédure d'imposition, est nouveau en cassation et est sans influence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant que, si les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d'associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l'article 8 du même code ; que, dans ce cas, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats ; que si M. B...soutient que la cour a commis une erreur de droit en admettant l'imposition du crédit de 132 201,15 euros inscrit au crédit de son compte courant d'associé de la société civile immobilière MIA dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette société était soumise à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, ce moyen, bien qu'il soit tiré de la méconnaissance du champ de la loi, est nouveau en cassation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond ; qu'il ne peut, par suite, être utilement invoqué par M. B...à l'encontre de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour juger que la proposition de rectification du 7 août 2008 était suffisamment motivée, que l'administration s'était, en ce qui concerne la somme de 132 201,15 euros, expressément référée à la demande de justifications du 18 janvier 2008 ;

6. Considérant que le moyen tiré de ce que la cour aurait inexactement interprété les écritures d'appel de M. B...en les regardant comme dirigées contre les seuls redressements procédant de l'imposition des sommes figurant au crédit du compte Caisse d'épargne n° 04099430467 de l'indivisionB..., alors que la contestation portait aussi sur la somme de 132 201,15 euros, manque en fait ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 365123
Date de la décision : 28/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2015, n° 365123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:365123.20150128
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