VU LA PROCEDURE SUIVANTE :
L'office public de l'habitat de la communauté urbaine de Strasbourg " CUS habitat " a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de le décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 à raison d'un immeuble situé 3, rue Ingold à Strasbourg pour un montant de 9 526 euros. Par l'article 1er du jugement n° 0904306 du 19 mars 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi enregistré le 17 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué, chargé du budget demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de ce jugement du 19 mars 2013 du tribunal administratif de Strasbourg.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de l'office public de l'habitat de la communauté urbaine de Strasbourg "CUS habitat".
1. Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code " ; qu'aux termes de l'article 1389 du même code : " (...) III. - Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s'applique également aux logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources conformément à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, vacants depuis plus de trois mois et appartenant à l'un des organismes visés à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte. Ces logements doivent être situés dans un immeuble destiné soit à être démoli, soit à faire l'objet de travaux (...). Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de la décision de subvention des travaux prévue à l'article R. 323-5 du même code " ; qu'aux termes de l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation : " Sans préjudice des règles du code de l'urbanisme applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans l'accord préalable du représentant de l'Etat dans le département, de la commune d'implantation et des garants des prêts (...) " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1389 du code général des impôts pour les organismes publics d'habitat et les sociétés d'économie mixte propriétaires d'un immeuble à usage locatif destiné à être démoli est subordonné à la production à l'administration fiscale de l'autorisation de démolir mentionnée à l'article L. 443-15-1 du code de l'urbanisme, laquelle ne peut être postérieure à l'année au titre de laquelle l'exonération est demandée ; que la délivrance de cette autorisation au titre de dispositions relatives au logement social ne peut être déduite de la délivrance d'un permis de démolir au titre des dispositions du code de l'urbanisme ;
3. Considérant qu'en déduisant de l'existence d'un permis de démolir, accordé par un arrêté du 24 novembre 2005 du maire de la commune de Strasbourg, que la démolition de l'immeuble dont l'office public de l'habitat de la communauté urbaine de Strasbourg était propriétaire au 3, rue Ingold à Strasbourg devait être regardée comme ayant été autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation et que l'office était en droit de bénéficier de l'exonération qu'il demandait au titre de l'année 2007, sans rechercher si cette démolition avait été autorisée par le représentant de l'Etat dans le département au titre de ces dispositions et après accord des autres personnes mentionnées par l'article L. 443-15-1, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'article 1er du jugement qu'il attaque ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du 19 mars 2013 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'office public de l'habitat de la communauté urbaine de Strasbourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à l'office public de l'habitat de la communauté urbaine de Strasbourg " CUS habitat ".