La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2015 | FRANCE | N°370455

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème ssr, 28 janvier 2015, 370455


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :



Procédure contentieuse antérieure



La société Duchêne Fleurs a demandé au tribunal administratif de Versailles de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2001 au 31 janvier 2005. Par un jugement n° 0800119 du 17 février 2011, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 11VE01517 du 21 mars 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé con

tre ce jugement par la société Duchêne Fleurs.





Procédure devant le Conseil d'Etat



...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société Duchêne Fleurs a demandé au tribunal administratif de Versailles de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2001 au 31 janvier 2005. Par un jugement n° 0800119 du 17 février 2011, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11VE01517 du 21 mars 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Duchêne Fleurs.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Duchêne Fleurs demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 mars 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société Duchêne Fleurs.

1. Considérant qu'en vertu du 3° de l'article 278 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux rappels de taxe en litige, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % pour les ventes de " produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Duchêne Fleurs, qui exerçait l'activité de commerce de détail de fleurs et de compositions florales dans deux boutiques ainsi que dans le cadre du réseau Interflora, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er février 2001 au 31 janvier 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a mis à la charge de la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause de l'application par celle-ci, sur le fondement du 3° de l'article 278 bis du code général des impôts, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à certaines de ses ventes ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait omis de viser et d'analyser les mémoires des parties, en particulier le mémoire en réplique de la société Duchêne Fleurs enregistré au greffe de la cour le 19 octobre 2012, manque en fait ;

4. Considérant en deuxième lieu que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait appliqué une méthode excessivement sommaire ou radicalement viciée pour déterminer le montant des ventes passibles respectivement du taux normal et du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour a relevé que la société n'apportait pas de contestation sérieuse de la méthode retenue par l'administration qui, en l'absence de tout élément probant fourni par la société concernant la répartition des recettes de son magasin d'Evry, avait appliqué aux ventes de ce magasin les mêmes proratas de correction que pour le magasin d'Etiolles ; que, par ailleurs, il résultait de l'instruction et n'était pas contesté par la société que son activité exercée pour le compte d'Interflora avait porté de façon significative sur des compositions dont l'administration estimait qu'elles étaient passibles du taux normal de la taxe et qu'en l'absence de tout élément permettant d'établir la part des recettes réalisées dans le cadre de ce réseau correspondant à des produits relevant, respectivement, du taux réduit ou du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, le service était en droit de soumettre la totalité des ventes correspondantes au taux normal ; que ce faisant, la cour administrative d'appel a répondu, par une motivation suffisante, au moyen soulevé par la société requérante ;

5. Considérant en troisième lieu, que la transformation de produits agricoles au sens du 3° de l'article 278 bis du code général des impôts s'entend, pour les fleurs et autres produits d'origine agricole utilisés par les fleuristes, de toute opération modifiant substantiellement ces produits ou leur présentation par rapport à leur état d'origine ; que ces opérations impliquent nécessairement, compte tenu des méthodes employées par les fleuristes qui supposent de nombreuses manipulations des produits en cause, l'intervention d'une part importante de main d'œuvre ou, le cas échéant, l'usage d'un procédé technologique ; que, par suite, en jugeant que la transformation au sens du 3° de l'article 278 bis du code général des impôts s'entend, pour un fleuriste, de l'utilisation des fleurs comme d'éléments constitutifs de produits floraux dans lesquels entre une part significative de main d'œuvre, à l'exclusion des simples assemblages de fleurs coupées, même réalisés avec un certain savoir-faire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; que les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du second alinéa de cet article, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations du texte fiscal antérieures à l'expiration du délai de déclaration ; qu'en outre, si une instruction prévoit son application aux litiges en cours, elle ne peut être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue la base légale de l'imposition contestée et, dès lors, ne peut être valablement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la cour, à qui il appartenait de vérifier si la société était fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction du 29 juin 2005 référencée 3 C-6-05, qui prévoyait son application aux litiges en cours, n'a ni relevé d'office un moyen sans le communiquer aux parties, ni commis d'erreur de droit, en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que la société Duchêne Fleurs ne pouvait invoquer cette instruction, postérieure à la période d'imposition en litige ;

7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; que peuvent se prévaloir de cette disposition les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier en date du 12 août 2005 adressé au directeur général de la société Interflora, l'administration fiscale s'est prononcée, au regard du 3° de l'article 278 bis du code général des impôts, sur les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables à un certain nombre de bouquets et compositions florales référencés dans le catalogue de cette société ; que lorsqu'un produit de ce catalogue est acheté auprès d'un fleuriste membre de ce réseau, ce dernier émet le bon de commande et perçoit le prix de la vente ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette vente, tandis que la société Interflora prend en charge l'exécution de cette commande ; que ce fleuriste se trouve ainsi dans la situation de fait sur laquelle l'administration a porté une appréciation par son courrier du 12 août 2005 et peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de cette prise de position formelle ; que, toutefois, le courrier du 12 août 2005 étant postérieur à la période d'imposition en litige, la société Duchêne Fleurs ne peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure ; que ce motif, qui n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt de la cour, dont il justifie légalement, sur ce point, le dispositif ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Duchêne Fleurs doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Duchêne Fleurs est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Duchêne Fleurs et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 370455
Date de la décision : 28/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITÉ DES INTERPRÉTATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - EXISTENCE - RESCRIT FISCAL (ART - L - 80B DU LPF) - PORTÉE DE LA GARANTIE - 1) CONTRIBUABLES SE TROUVANT DANS LA SITUATION DE FAIT APPRÉCIÉE PAR LE RESCRIT [RJ1] - 2) APPLICATION EN L'ESPÈCE - RESCRIT DÉLIVRÉ À UNE SOCIÉTÉ ORGANISANT UN RÉSEAU DE COMMERCIALISATION DE FLEURS - RESCRIT OPPOSABLE À L'ADMINISTRATION FISCALE PAR TOUTES LES SOCIÉTÉS MEMBRES DU RÉSEAU SE TROUVANT DANS LA SITUATION DE FAIT DÉCRITE DANS LE RESCRIT.

19-01-01-03-01 1) Peuvent se prévaloir de la garantie instituée par l'article L. 80B du livre des procédures fiscales (LPF) les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité. ......2) En l'espèce, réseau de commercialisation de fleurs dont les bouquets et compositions florales font l'objet d'un catalogue commun. Le rescrit délivré à la société organisant ce réseau peut être opposé à l'administration par toutes les sociétés membres du réseau pour les bouquets et compositions florales du catalogue ayant fait l'objet du rescrit.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX - TAUX RÉDUIT - PRODUITS AGRICOLES NON TRANSFORMÉS (3° DE L'ARTICLE 278 BIS DU CGI) - FLEURS - NOTION DE TRANSFORMATION - OPÉRATION MODIFIANT SUBSTANTIELLEMENT CES PRODUITS OU LEUR PRÉSENTATION PAR RAPPORT À LEUR ÉTAT D'ORIGINE - AU MOYEN D'UNE PART IMPORTANTE DE MAIN D'OEUVRE OU D'UN PROCÉDÉ TECHNOLOGIQUE.

19-06-02-09-01 Taux réduit pour les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation (3° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI)). ......La transformation de produits agricoles au sens de ces dispositions s'entend, pour les fleurs et autres produits d'origine agricole utilisés par les fleuristes, de toute opération modifiant substantiellement ces produits ou leur présentation par rapport à leur état d'origine. Ces opérations impliquent nécessairement, compte tenu des méthodes employées par les fleuristes qui supposent de nombreuses manipulations des produits en cause, l'intervention d'une part importante de main d'œuvre ou, le cas échéant, l'usage d'un procédé technologique. Par suite, une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en jugeant que la transformation au sens de ces dispositions s'entend, pour un fleuriste, de l'utilisation des fleurs comme d'éléments constitutifs de produits floraux dans lesquels entre une part significative de main d'œuvre, à l'exclusion des simples assemblages de fleurs coupées, même réalisés avec un certain savoir-faire.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 17 juin 1996, S.A. France Sud Diffusion, n° 145594, p. 229.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2015, n° 370455
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:370455.20150128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award