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28/01/2015 | FRANCE | N°371496

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28 janvier 2015, 371496


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti à raison de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor au titre de l'année 2007 dans les rôles des communes de Pordic et de Trémuson. Par un jugement n°s 1001513, 1001563 du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21

août et 20 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le s...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti à raison de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor au titre de l'année 2007 dans les rôles des communes de Pordic et de Trémuson. Par un jugement n°s 1001513, 1001563 du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 20 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes.

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat du syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention du 14 octobre 1985, le département des Côtes-du-Nord a mis à disposition du syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor des terrains afin d'y construire un aéroport ; que ce syndicat mixte, composé du département des Côtes-d'Armor, de la chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor, du district du Pays de Saint-Brieuc et des communes de Saint-Quay-Portrieux et de Plaintel, a été créé pour construire et gérer l'aéroport ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 à raison des constructions, aménagements et installations de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor qu'il a réalisés ;

Sur le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / II. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation. / (...) " ;

3. Considérant que lorsque des biens ont été construits par un établissement public pour l'exécution de la mission de service public dont il a la charge sur des terrains mis à sa disposition par une autre personne publique, cet établissement public doit, sauf dispositions législatives contraires ou stipulations contraires de l'acte mettant à disposition les terrains, en être regardé comme le propriétaire au sens et pour l'application du I de l'article 1400 du code général des impôts ;

4. Considérant qu'en jugeant, en l'absence de toute prescription contraire dans l'acte mettant à disposition les terrains et de toute disposition législative contraire, que, jusqu'à sa dissolution, le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor devait être regardé comme le propriétaire des installations de l'aéroport sans que puisse y faire obstacle la circonstance que cet aéroport a été édifié sur des terrains mis à disposition du syndicat mixte par une des collectivités territoriales qui le compose et qu'il était redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1400 du code général des impôts, le tribunal administratif de Rennes n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur la méthode de détermination de la valeur locative des constructions et installations :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ;

6. Considérant que revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

7. Considérant que le tribunal administratif, par un jugement suffisamment motivé, a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que l'exploitation de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor nécessite la mise en oeuvre d'importants moyens techniques et que ces moyens techniques jouent un rôle prépondérant dans la gestion des flux d'aéronefs, de passagers, de bagages et de fret assurée par l'aéroport ; que pour juger que l'aéroport présente un caractère industriel, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur l'existence de ces moyens techniques et non sur l'activité de cet aéroport et sur ses modalités d'exercice ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2007 : " Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 " ; qu'il résulte de ces dispositions que la dérogation qu'elles prévoient aux règles d'évaluation de droit commun des bâtiments et terrains industriels s'applique dès lors que le propriétaire des biens à évaluer n'est pas une entreprise industrielle ou commerciale, ou qu'il n'est pas astreint aux obligations définies à l'article 53 A du même code, ou enfin qu'il n'a pas inscrit ces biens à l'actif de son bilan ;

9. Considérant qu'en jugeant que, dans le litige qui lui était soumis, le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor n'assortissait le moyen soulevé pour la première fois dans un mémoire du 7 mai 2013 et tiré de ce que la méthode comptable d'évaluation n'était pas applicable d'aucune précision permettant d'écarter à son égard cette qualification, alors qu'il exploite un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les écritures qui lui étaient soumises et n'a pas commis d'erreur de droit ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 371496
Date de la décision : 28/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2015, n° 371496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371496.20150128
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