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28/01/2015 | FRANCE | N°371501

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 28 janvier 2015, 371501


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti à raison de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor au titre de l'année 2008 dans les rôles des communes de Pordic et de Trémuson et au titre de l'année 2009, dans les rôles des communes de Pordic, Trémuson, Plélo et Trémeloir. Par un jugement n°s 1003037,1003038, 1003041 du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté

ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enreg...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti à raison de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor au titre de l'année 2008 dans les rôles des communes de Pordic et de Trémuson et au titre de l'année 2009, dans les rôles des communes de Pordic, Trémuson, Plélo et Trémeloir. Par un jugement n°s 1003037,1003038, 1003041 du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 20 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat du syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention du 14 octobre 1985, le département des Côtes-du-Nord a mis à disposition du syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor des terrains afin d'y construire un aéroport ; que ce syndicat mixte, composé des départements des Côtes-d'Armor, de la chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor, du district du Pays de Saint-Brieuc et des communes de Saint-Quay-Portrieux et de Plaintel, a été créé pour construire et gérer l'aéroport ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 à raison des constructions, aménagements et installations de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor qu'il a réalisés ;

Sur le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / II. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation. / (...) " ;

3. Considérant que lorsque des biens ont été construits par un établissement public pour l'exécution de la mission de service public dont il a la charge sur des terrains mis à sa disposition par une autre personne publique, cet établissement public doit, sauf dispositions législatives contraires ou stipulations contraires de l'acte mettant à disposition les terrains, en être regardé comme le propriétaire au sens et pour l'application du I de l'article 1400 du code général des impôts ;

4. Considérant qu'en jugeant, en l'absence de toute prescription contraire dans l'acte mettant à disposition les terrains et de toute disposition législative contraire, que, jusqu'à sa dissolution, le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor devait être regardé comme le propriétaire des installations de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor sans que puisse y faire obstacle la circonstance que cet aéroport a été édifié sur des terrains mis à disposition du syndicat mixte par une des collectivités territoriales qui le compose et qu'il était redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1400 du code général des impôts, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur la méthode de détermination de la valeur locative des constructions et installations :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ;

6. Considérant que revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

7. Considérant que le tribunal administratif, par un jugement suffisamment motivé, a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que l'exploitation de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor nécessite la mise en oeuvre d'importants moyens techniques et que ces moyens techniques jouent un rôle prépondérant dans la gestion des flux d'aéronefs, de passagers, de bagages et de fret assurée par l'aéroport ; que, pour juger que l'aéroport présente un caractère industriel, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur l'existence de ces moyens techniques et non sur l'activité de cet aéroport et sur ses modalités d'exercice ;

8. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2008 : " Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 " ; qu'il résulte de ces dispositions que la dérogation qu'elles prévoient aux règles d'évaluation de droit commun des bâtiments et terrains industriels s'applique dès lors que le propriétaire des biens à évaluer n'est pas une entreprise industrielle ou commerciale, ou qu'il n'est pas astreint aux obligations définies à l'article 53 A du même code, ou enfin qu'il n'a pas inscrit ces biens à l'actif de son bilan ;

9. Considérant qu'aux termes du même article, dans sa rédaction applicable à l'année 2009 : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites " ;

10. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 53 A du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 206 : " Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif " ; qu'en vertu de l'article 1654 du code général des impôts, les établissements publics doivent, sous réserve des dispositions 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463, acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations ; qu'il résulte de la combinaison du 1 de l'article 206 du code général des impôts et de l'article 1654 du même code qu'un établissement public n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés si le service qu'il gère ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d'une exploitation à caractère lucratif ;

11. Considérant que, comme l'a relevé le tribunal administratif, le syndicat mixte exerce une activité commerciale, qui pourrait être effectuée par des entreprises privées, en assurant des prestations de services aux passagers et aux exploitants de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor en contrepartie du paiement de prix, de redevances ou de commissions ; qu'en jugeant que la seule circonstance que le syndicat perçoive des subventions publiques de ses membres ne permettait pas de le faire regarder comme ne gérant pas un service relevant d'une exploitation à caractère lucratif, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 371501
Date de la décision : 28/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - BIENS CONSTRUITS PAR UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC POUR L'EXÉCUTION D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC DONT IL A LA CHARGE SUR DES TERRAINS MIS À SA DISPOSITION PAR UNE AUTRE PERSONNE PUBLIQUE - ETABLISSEMENT PUBLIC REGARDÉ COMME PROPRIÉTAIRE POUR L'APPLICATION DES RÈGLES RELATIVES À LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES [RJ1].

19-03-03-01-02 Lorsque des biens ont été construits par un établissement public pour l'exécution de la mission de service public dont il a la charge sur des terrains mis à sa disposition par une autre personne publique, cet établissement public doit, sauf dispositions législatives contraires ou stipulations contraires de l'acte mettant à disposition les terrains, en être regardé comme le propriétaire au sens et pour l'application du I de l'article 1400 du code général des impôts.... ...Dans cette hypothèse, la notion de propriétaire au sens de ces dispositions est donc distincte de la notion de propriétaire au sens du code civil ou de la domanialité publique.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC - RÉGIME JURIDIQUE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS - RÉGIME FISCAL - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - BIENS CONSTRUITS PAR UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC POUR L'EXÉCUTION D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC DONT IL A LA CHARGE SUR DES TERRAINS MIS À SA DISPOSITION PAR UNE AUTRE PERSONNE PUBLIQUE - ETABLISSEMENT PUBLIC REGARDÉ COMME PROPRIÉTAIRE POUR L'APPLICATION DES RÈGLES RELATIVES À LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES [RJ1].

33-02-05 Redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Lorsque des biens ont été construits par un établissement public pour l'exécution de la mission de service public dont il a la charge sur des terrains mis à sa disposition par une autre personne publique, cet établissement public doit, sauf dispositions législatives contraires ou stipulations contraires de l'acte mettant à disposition les terrains, en être regardé comme le propriétaire au sens et pour l'application du I de l'article 1400 du code général des impôts.... ...Dans cette hypothèse, la notion de propriétaire au sens de ces dispositions est donc distincte de la notion de propriétaire au sens du code civil ou de la domanialité publique.


Références :

[RJ1]

Comp., pour l'hypothèse d'un port édifiant sur le domaine public de l'Etat un ensemble immobilier en exécution d'une convention signée avec l'Etat, CE, 27 février 2013, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat c/ Chambre de commerce et d'industrie de Béthune, n° 337634, T. pp. 550-591-687.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2015, n° 371501
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371501.20150128
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