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30/01/2015 | FRANCE | N°384545

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 30 janvier 2015, 384545


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., demeurant à ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) de lui reconnaître le statut de réfugié ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 juin 2014 accordant son extradition aux autorités ukrainiennes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 rela...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., demeurant à ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) de lui reconnaître le statut de réfugié ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 juin 2014 accordant son extradition aux autorités ukrainiennes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de M. A...;

1. Considérant que, par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités ukrainiennes l'extradition de M. B...A..., ressortissant arménien, pour l'exécution d'une décision du 23 août 2013 d'un juge d'instruction du tribunal municipal de Kovel le plaçant en détention provisoire dans le cadre d'une enquête pour des faits de " pillage commis avec violence " ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que, contrairement à ce qui est soutenu, le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à l'intéressé n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne d'extradition : " (...) 2- Il sera produit à l'appui de la requête : a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ; b) Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; et c) Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition du 27 août 2013 présentée par l'Ukraine était accompagnée de l'ensemble des pièces requises par les stipulations de l'article 12 de la convention européenne d'extradition, en particulier d'une copie certifiée conforme de la décision de placement en détention provisoire du 23 août 2013 qui est un acte ayant la même force qu'un mandat d'arrêt ; que cette décision du juge d'instruction mentionnait les faits reprochés à M. A...et contenait la référence précise des dispositions pénales ukrainiennes prévoyant et réprimant l'infraction pour laquelle il était poursuivi, ainsi que des textes de procédure pénale applicables à la détention provisoire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait fait droit à une demande d'extradition sans disposer des éléments que l'Etat requérant devait présenter aux autorités françaises en vertu des stipulations de l'article 12 de la convention européenne d'extradition doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que le requérant ait déposé une demande de statut de réfugié et se soit vu remettre une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas obstacle à ce que le Gouvernement français procède à son extradition ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, statuant sur la légalité du décret d'extradition et saisi d'une demande de contestation sur ce point, d'apprécier, au vu des éléments qui lui sont soumis et en faisant, le cas échéant, usage de ses pouvoirs d'instruction, si le requérant peut se prévaloir de la qualité de réfugié pour s'opposer à l'exécution du décret ; que les risques de représailles personnelles que M. A...allègue, de manière très générale, en cas de retour en Ukraine ne sont pas étayés par les pièces du dossier ; que s'agissant des risques évoqués, d'ailleurs de manière peu précise, en cas de transfert vers l'Arménie, les autorités ukrainiennes se sont engagées, dans leur demande d'extradition, à ce que M. A...ne soit pas remis à un Etat tiers sans le consentement des autorités françaises ; qu'ainsi M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er des réserves et déclarations émises par le Gouvernement français lors de la ratification de la convention européenne d'extradition : " L'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités ukrainiennes se sont engagées, dans le cadre de la présente procédure d'extradition, à ce que M. A...bénéficie d'un procès équitable, incluant notamment l'assistance d'un avocat et qu'en cas d'incarcération, les conditions de celle-ci ne seront pas inhumaines ou dégradantes, l'Ukraine s'engageant notamment à ce que M. A...ne soit pas soumis à un traitement portant atteinte à son intégrité physique ou psychique ; qu'en outre, pour s'assurer du respect de ces engagements, les agents consulaires et diplomatiques français seront autorisés à rendre visite à M. A...sur son lieu de détention, sans contrôle préalable des autorités ukrainiennes ; que, s'agissant par ailleurs des actes de procédure déjà accomplis, il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition est fondée sur la décision, motivée en fait et en droit et susceptible d'appel, par laquelle un magistrat du siège a ordonné le placement de l'intéressé en détention provisoire pour une durée limitée à soixante jours ; qu'enfin, la seule circonstance que, par décision du 26 mars 2014, la France a retiré l'Ukraine de la liste des pays d'origine sûre établie en application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 1er des réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition : " L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée " ; que, si M. A...soutient qu'en cas d'exécution du décret attaqué, il risque des persécutions tant en Ukraine, en raison de sa situation irrégulière dans ce pays, qu'en Arménie, en raison des activités politiques de son père et du conflit en cours au Haut-Karabagh, les pièces du dossier et l'engagement pris par les autorités ukrainiennes de ne pas le remettre aux autorités arméniennes ne permettent pas d'établir les risques personnels qu'il allègue ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ; que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 384545
Date de la décision : 30/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-04-03-02 ÉTRANGERS. EXTRADITION. DÉCRET D'EXTRADITION. LÉGALITÉ INTERNE. - MOYEN TIRÉ DU RETRAIT DE L'ETAT DE DESTINATION DE LA LISTE DES PAYS D'ORIGINE SÛRS - OPÉRANCE - ABSENCE.

335-04-03-02 La seule circonstance que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait retiré un Etat de la liste des pays d'origine sûre établie en application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité d'un décret d'extradition à destination de cet Etat.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2015, n° 384545
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Luc Briand
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : DELAMARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:384545.20150130
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