Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme F...D..., demeurant au..., M. E...D..., demeurant à..., Mme G...A..., demeurant à ...; Mme D...et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1401618 du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de l'élection des membres du conseil municipal de Rochebrune (Drôme) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales et l'arrêté du préfet de la Drôme du 7 mars 2014, en tant qu'il a déclaré M. B...C...éligible aux élections municipales de Rochebrune ;
3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Justine Lieber, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. C...;
1. Considérant que, par un jugement n° 1401669 du 4 juin 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Rochebrune en vue de l'élection de son conseil municipal ; que, dès lors, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de ces opérations électorales étaient privées d'objet à la date à laquelle ils ont saisi le tribunal administratif et par suite irrecevables ; que les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du 7 mars 2014 de la Drôme en tant qu'il a inscrit M. C... sur la liste des candidats éligibles et à ce que l'intéressé soit déclaré inéligible pour ces mêmes élections sont dès lors, également irrecevables ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. C...;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme D...et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme F...D..., à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.