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02/02/2015 | FRANCE | N°382524

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 02 février 2015, 382524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D...a contesté devant le tribunal administratif de Nîmes les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Christol-de-Rodières (Gard). Par un jugement n° 1401106 du 6 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la protestation présentée par M.D....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête, un mémoire en réplique et un autre, enregistrés les 10 juillet, 11 novembre et 5 décem

bre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...demande au Conseil d'Etat : ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D...a contesté devant le tribunal administratif de Nîmes les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Christol-de-Rodières (Gard). Par un jugement n° 1401106 du 6 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la protestation présentée par M.D....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête, un mémoire en réplique et un autre, enregistrés les 10 juillet, 11 novembre et 5 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1401106 du 6 juin 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de suspendre M. B...de ses mandats communaux et intercommunaux ou, à défaut, d'annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 mars 2014 en vue de désigner les conseillers municipaux de la commune de Saint-Christol-de-Rodières, avec interdiction faite à M. B...de se porter candidat.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Saint-Christol-de-Rodières (Gard) le 23 mars 2014, M.B..., maire sortant, ainsi que les dix personnes se présentant avec lui sur la liste " vivre ensemble ", ont été proclamés élus.

M.D..., candidat indépendant, a obtenu six voix. Par un jugement du 6 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la protestation électorale de M.D....

2. Aux termes de l'article L. 248 du code électoral : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (...) ". En l'espèce, M.D..., dans sa protestation enregistrée le 28 mars 2014 au tribunal administratif de Nîmes, a fait valoir plusieurs irrégularités ayant entaché le scrutin du 23 mars 2014 dans la commune de Saint-Christol-de-Rodières. Dans son mémoire enregistré le 3 mai 2014, il demande que M.B..., maire sortant et réélu, soit sanctionné pour ces irrégularités. En analysant les conclusions de M. D...comme une demande tendant à l'annulation des opérations électorales, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la portée de la demande dont il était saisi.

Sur le déroulement du scrutin

3. Aucune disposition législative ni réglementaire n'impose aux autorités administratives chargées de l'organisation matérielle des opérations de vote l'obligation de munir les isoloirs du matériel nécessaire pour permettre aux électeurs qui le désireraient d'apporter, lorsque la loi les y autorise, des modifications aux bulletins imprimés au nom des candidats. Dès lors, l'absence dans les isoloirs de stylographes et de " tablettes " lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 23 mars 2014 dans la commune de Saint-Christol-de-Rodières est sans incidence sur la validité de ces opérations électorales.

4. La circonstance, à la supposer établie, que les conditions de désignation des assesseurs et la composition du bureau de vote aient méconnu les dispositions des articles R. 42, R. 44 et R. 45 du code électoral, n'est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que de telles irrégularités auraient eu pour but ou pour effet de favoriser des fraudes.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa protestation.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M.D... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...D...et à M. C...B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 2015, n° 382524
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/02/2015
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 382524
Numéro NOR : CETATEXT000030186693 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2015-02-02;382524 ?
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