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16/02/2015 | FRANCE | N°382321

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16 février 2015, 382321


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. D...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1401139 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Lapalud en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires ;

2°) d'annuler l'élection des candidats de la liste " Agir ensemble pour Lapalud " et proclam

er élus à leur place les premiers candidats non élus de la liste " Lapalud E...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. D...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1401139 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Lapalud en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires ;

2°) d'annuler l'élection des candidats de la liste " Agir ensemble pour Lapalud " et proclamer élus à leur place les premiers candidats non élus de la liste " Lapalud Espoir ";

3°) de mettre à la charge de M. C...et de ses colistiers de la liste " Agir ensemble pour Lapalud " la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Lapalud pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires, la liste " Agir ensemble pour Lapalud " menée par M. C...a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et s'est vu attribuer 21 sièges au conseil municipal, la liste " Lapalud espoir " menée par M. B...s'étant vu atribuer les 6 sièges restant ; que M. B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 juin 2014 ayant rejeté sa protestation dirigée contre ces opérations électorales ;

2. Considérant, d'une part, qu'en indiquant que l'organisation par la commune, en octobre 2013, de la manifestation " la semaine bleue " en faveur des personnes âgées résidentes n'avait, eu égard à son déroulement et aux comptes-rendus qu'en avaient donné le bulletin municipal ainsi que la presse locale, pas constitué un acte de campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral, le tribunal administratif de Nîmes a suffisamment motivé son jugement ; que, d'autre part, le requérant n'a, dans ses écritures de première instance, invoqué le soutien matériel illégal que la commune aurait, d'après lui, apporté à la liste " Agir ensemble pour Lapalud ", qu'à l'appui du grief tiré de la méconnaissance de cet article L. 52-1 du code et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-8 du même code ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : " Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. / Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou a détenus (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni l'organisation par le maire sortant, en octobre 2013, d'activités culturelles en faveur des personnes âgées de la commune dans le cadre d'une manifestation nationale, ni sa lettre de décembre 2013, dans laquelle il annonçait sa décision de ne pas briguer un nouveau mandat, ni son éditorial dans le bulletin municipal de janvier 2014, ni son discours à l'occasion de la cérémonie des voeux pour 2014, ni enfin la diffusion d'une publication recensant les principales réalisations de la municipalité sortante, ne peuvent être regardés comme constitutifs d'une campagne de promotion publicitaire au sens du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral mentionné ci-dessus ;

5. Considérant que le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral est, ainsi qu'il a été dit plus haut, nouveau en appel et, par suite, irrecevable ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales ayant eu lieu le 23 mars 2014 dans la commune de Lapalud ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par C...au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D...B..., à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382321
Date de la décision : 16/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2015, n° 382321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382321.20150216
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