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16/02/2015 | FRANCE | N°382386

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16 février 2015, 382386


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme M...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1400608 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Honfleur (Calvados) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après

avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requête...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme M...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1400608 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Honfleur (Calvados) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Honfleur la liste " Notre seul parti : Honfleur " conduite par M.H..., maire sortant, a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et s'est vu attribuer 24 sièges ; que la liste " Honfleur 2014, un vrai projet pour tous " conduite par M. K...s'est vu attribuer 3 sièges et la liste " Tous pour Honfleur ", conduite par M.I..., 2 sièges ; que Mme B...fait appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation dirigée contre ces opérations électorales ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : " sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que M. G...C..., MmeD..., M. H...et Mme J...épouse E...étaient inscrits sur la liste électorale de la commune de Honfleur en vigueur à la date de l'élection contestée ; que, s'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral, il lui incombe de rechercher si des manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle manoeuvre ait été commise ;

3. Considérant que la requérante soutient que M. G...C...et Mme D... étaient, à raison de leurs fonctions respectives, inéligibles au conseil municipal de Honfleur en application de l'article L. 231 du code électoral aux termes duquel : " (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) 6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux (...) " ; que, toutefois, la seule circonstance invoquée par la requérante que M. G... C...était employé comme technicien par la société d'aménagement urbain et rural (SAUR) n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à conduire à le regarder comme un entrepreneur de services municipaux au sens de ces dispositions ; que si MmeD..., inspectrice des finances publiques, était affectée depuis le 1er septembre 2013 à la trésorerie de Trouville-sur-Mer/Deauville, la commune de Honfleur ne se trouvant pas dans le ressort territorial de cette trésorerie, elle ne pouvait en tout état de cause pas être regardée à ce titre comme comptable des deniers communaux au sens de ces dispositions ; que, par suite, le grief tiré de l'inéligibilité de M. G...C...et de Mme D...doit être écarté ;

4. Considérant que si M. H...a fait apposer des affiches présentant une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge, contrairement aux dispositions de l'article R. 27 du code électoral, ces agissement n'ont, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'écart des voix séparant les candidats, pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin et à en fausser les résultats ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a, par le jugement attaqué, rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Honfleur ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. H...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme M...B..., à M. F...H..., à M. A...I...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements publics et à M. L...K....


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382386
Date de la décision : 16/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2015, n° 382386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382386.20150216
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