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16/02/2015 | FRANCE | N°382527

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 16 février 2015, 382527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour le premier tour des élections municipales de la commune de Sourdeval (Manche).

Par un jugement n° 1400611 du 12 juin 2014, le tribunal a rejeté cette protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet et 12 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... dem

ande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1400611 du 12 juin 2014 du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour le premier tour des élections municipales de la commune de Sourdeval (Manche).

Par un jugement n° 1400611 du 12 juin 2014, le tribunal a rejeté cette protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet et 12 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1400611 du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de faire droit à la protestation qu'elle a présentée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A...B...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire ;

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du premier tour des élections municipales de la commune de Sourdeval, la liste " Expérience et engagement pour Sourdeval " conduite par M. B..., a obtenu 841 des 1681 suffrages exprimés. Conformément aux dispositions de l'article L. 262 du code électoral, 18 des 23 sièges que compte le conseil municipal de cette commune de 1733 habitants ont été attribués aux candidats figurant sur cette liste. Les cinq autres sièges ont été attribués aux candidats de la liste " Agir pour Sourdeval ", conduite par Mme C...D..., qui avait obtenu 840 suffrages exprimés. Mme D...a formé une protestation devant le tribunal administratif de Caen, par laquelle elle demandait l'annulation des opérations électorales organisées pour le premier tour de scrutin. Elle relève appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal a rejeté cette protestation.

En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 11 du code électoral :

2. Mme D...soutient que trois personnes, disposant de relations familiales ou d'intérêt avec M.B..., auraient été inscrites sur les listes électorales alors qu'elles ne remplissaient pas les conditions prévues par l'article L. 11 du code électoral. Ce grief n'est toutefois pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. A supposer même qu'il soit recevable, il ne peut par suite qu'être écarté.

En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 65 et R. 65-1 du code électoral :

3. Aux termes de l'article L. 65 du code électoral : " (...) Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents./ A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat. " L'article R. 65-1 de ce code dispose en outre que : " Si à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de cent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 65, le bureau constate qu'il reste des enveloppes électorales en nombre inférieur à cent, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures énumérées audit alinéa, la mention du nombre des enveloppes électorales qu'elle contient./ Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine./ Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article. "

4. Pour soutenir, en premier lieu, que le décompte des voix issu du dépouillement dans ce bureau serait erroné dès lors que certaines enveloppes comportaient plusieurs bulletins, MmeD..., qui se borne à se référer aux observations portées sur le procès-verbal des opérations électorales du premier bureau de vote de la commune, n'assortit ses allégations d'aucune précision ou justification permettant d'en apprécier leur bien-fondé. Son grief doit donc être écarté.

5. Mme D...soutient, en second lieu, que le décompte des voix issu des opérations de dépouillement serait irrégulier dès lors qu'à la suite d'un décalage intervenu à deux reprises, une fois à la table de dépouillement n° 1 du bureau de vote n° 2 et une fois à une autre table de dépouillement, dans le décompte des voix entre les deux scrutateurs chargés de relever les noms des candidats sur les listes préparées à cet effet, deux suffrages exprimés auraient arbitrairement été ajoutés, sans nouveau décompte, à la liste conduite par M.B.... Il résulte, il est vrai, de l'instruction, et, en particulier, des attestations, concordantes sur ce point, produites par les parties tant en première instance qu'en appel, qu'un décalage est intervenu dans le décompte effectué par les deux scrutateurs à la table n° 1 du bureau de vote n° 2. Toutefois, l'ensemble des nombreux témoignages produits par M.B..., qui ne sont pas utilement contredits par les deux attestations produites par des colistiers de MmeD..., révèlent que ce décalage d'une voix, qui a revêtu un caractère ponctuel et unique, a été résolu immédiatement, sans susciter, sur le moment, aucune observation, ni de la part des autres scrutateurs, ni des membres du bureau de vote, ni des candidats ou du public présent pour assister au dépouillement, dont il n'est pas allégué et ne résulte pas de l'instruction qu'il n'aurait pas été organisé dans les conditions de transparence qui résultent des articles L. 65 et R. 65-1 du code électoral. Il ne résulte pas de l'instruction, en outre, qu'une demande de nouveau décompte des suffrages ait été formulée avant la proclamation finale des résultats. Par suite, alors même qu'il aurait été fait mention de cet incident, d'ailleurs tardivement, sur le procès-verbal des opérations électorales de ce bureau de vote, et dès lors qu'aucune des pièces de l'instruction ne permet d'attester l'existence de l'autre incident de décompte dont se prévaut la requérante, le grief invoqué ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 67 à R. 69 du code électoral :

6. Il résulte des dispositions des articles L. 66 et R. 67 à R. 69 du code électoral qu'il ne peut être procédé à un nouveau décompte des voix qu'au sein de chaque bureau de vote et si une contestation s'élève lors du dépouillement sur la régularité du premier décompte. Seuls doivent en outre être conservés, pour être annexés au procès-verbal de chaque bureau de vote, les bulletins blancs ou nuls.

7. Contrairement à ce que soutient MmeD..., l'observation faisant état de ce qu'" un recours a été déposé ", portée sur les procès-verbaux des opérations électorales de chacun des deux bureaux de vote, ne saurait être interprétée, à elle seule, comme signifiant qu'un nouveau décompte des voix aurait été sollicité au sein de ces bureaux. De plus, le procès-verbal des opérations du premier bureau mentionne de manière expresse la circonstance qu'" aucune demande de recomptage " n'a été formulée, et l'existence d'une telle demande, antérieurement à la proclamation des résultats définitifs, ne résulte, pour aucun des premiers décomptes pratiqués dans les deux bureaux de vote, d'aucune des pièces de l'instruction. Dans ces conditions, en refusant de procéder à un nouveau décompte des bulletins, rendu d'ailleurs impossible du fait de la seule conservation à l'issue du dépouillement des bulletins blancs ou nuls régulièrement annexés au procès-verbal établi par ces bureaux, le président du bureau de vote centralisateur a fait une exacte application des dispositions du code électoral.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M.B..., que l'appel formé par Mme D...doit être rejeté.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu de faire droit à la demande formulée par M. B...au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C...D..., à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382527
Date de la décision : 16/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2015, n° 382527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Jolivet
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382527.20150216
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