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17/02/2015 | FRANCE | N°382143

France | France, Conseil d'État, 1ère - 6ème ssr, 17 février 2015, 382143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...F...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Gièvres (Loir-et-Cher) et de déclarer M. D...B...inéligible. Par un jugement n° 1401369 du 10 juin 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 juillet et 8 octobre 2014

au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F...demande au Conseil d'Etat :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...F...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Gièvres (Loir-et-Cher) et de déclarer M. D...B...inéligible. Par un jugement n° 1401369 du 10 juin 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 juillet et 8 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 juin 2014 ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Gièvres, de déclarer M. B...inéligible et d'ordonner à ce dernier de reverser les indemnités perçues en qualité d'adjoint au maire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

1. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. F...demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 juin 2014 rejetant sa protestation électorale et, d'autre part, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Gièvres et de déclarer M. B...inéligible ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 8° de l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, ne peuvent être élus conseillers municipaux, dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : " Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif (...) " ;

3. Considérant que les dispositions du 8° de l'article L. 231 du code électoral citées au point 2 doivent s'entendre, eu égard à leur objet, comme visant non le conseil régional ou le conseil départemental mais les collectivités dont ils sont les organes délibérants ; qu'entrent ainsi dans le champ de ces dispositions, qui sont d'interprétation stricte, d'une part, les établissements publics dépendant exclusivement d'une région ou d'un département, ainsi que des autres collectivités territoriales et établissements mentionnés par ces dispositions, d'autre part, ceux qui sont communs à plusieurs de ces collectivités ; que doivent être seulement regardés comme dépendant de ces collectivités ou établissements ou comme communs à plusieurs collectivités, pour l'application de ces dispositions, les établissements publics créés par ces seuls collectivités ou établissements ou à leur demande ; qu'en revanche, il ne ressort pas de ces dispositions que l'inéligibilité qu'elles prévoient s'étende aux personnes exerçant les fonctions qu'elles mentionnent dans d'autres établissements publics que ceux qui dépendent d'une ou plusieurs des collectivités et établissements qu'elles citent ou sont communs à plusieurs de ces collectivités ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : " Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé " service départemental d'incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical. / L'établissement mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours. / Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du même code : " Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les services départementaux d'incendie et de secours, qui associent pour la gestion et la mise en oeuvre des moyens au niveau local les communes au département et aux établissements publics de coopération intercommunale, ne sont pas créés par les départements ou à leur demande mais par la loi et ne sont pas des établissements publics dépendant seulement de collectivités ou établissements mentionnés par les dispositions du 8° de l'article L. 231 du code électoral ou communs à ces seuls collectivités ou établissements ; que, par suite, ils n'entrent pas dans le champ de ces dispositions ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que M.B..., qui exerçait à la date du scrutin les fonctions de chef du centre d'incendie et de secours de Gièvres, qui relève du service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher, était inéligible en application des dispositions du code électoral citées ci-dessus ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 67 du code électoral : " Tout candidat (...) a le droit (...) d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations (...) soit avant la proclamation du scrutin, soit après " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 52 du même code : " Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des (...) candidats (...), qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations " ; que s'il est constant que M. F...n'a pu, en méconnaissance de ces dispositions, faire inscrire au procès verbal une observation, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas, à elle seule, de nature à entacher la sincérité des opérations électorales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation ;

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par MM. E...et B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par MM. E...et B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...F..., à M. G...E..., à M. C...H...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1ère - 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 382143
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2015, n° 382143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382143.20150217
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