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27/03/2015 | FRANCE | N°366166

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème ssr, 27 mars 2015, 366166


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 16 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Etablissements Cuny, dont le siège est 69-71 rue Saint Antoine, à Paris (75004) ; la société Etablissements Cuny demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE02497 du 18 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1007499 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décis

ion du 19 mars 2010 par laquelle le ministre du travail, des relations socia...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 16 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Etablissements Cuny, dont le siège est 69-71 rue Saint Antoine, à Paris (75004) ; la société Etablissements Cuny demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE02497 du 18 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1007499 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 19 mars 2010 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a annulé pour excès de pouvoir la décision du 24 septembre 2009 de l'inspecteur du travail et lui a accordé l'autorisation de licencier Mme B...A...;

2°) de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société Etablissements Cuny et à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

2. Considérant que, pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble des mandats détenus par le salarié ; que, si les dispositions du code du travail ne sauraient permettre à une protection acquise postérieurement à la date de l'envoi par l'employeur de la convocation à l'entretien préalable au licenciement de produire des effets sur la procédure de licenciement engagée par cet envoi, l'autorité administrative doit toutefois avoir connaissance de l'ensemble des mandats détenus à la date de sa décision, y compris ceux obtenus le cas échéant postérieurement à cette convocation, afin d'être mise à même d'exercer son pouvoir d'appréciation de l'opportunité du licenciement au regard de motifs d'intérêt général ;

3. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., qui bénéficiait, à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable à son licenciement le 17 juillet 2009, de la protection exceptionnelle contre le licenciement prévue par le code du travail au titre de ses fonctions d'ancienne déléguée du personnel et d'ancienne déléguée syndicale, a été désignée représentante de la section syndicale CFDT le 28 novembre 2009 ; que, saisi par son employeur d'un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail du 24 septembre 2009 qui avait refusé d'autoriser son licenciement, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a, par une décision du 19 mars 2010, annulé la décision de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation de licenciement ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 ci-dessus qu'en jugeant que le ministre, faute d'avoir été informé de la désignation de Mme A...en qualité de représentante de la section CFDT, n'avait pas été mis à même de procéder aux contrôles qu'il était tenu d'exercer, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que la société Etablissements Cuny n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que Mme A...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la société Etablissements Cuny la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Etablissements Cuny est rejeté.

Article 2 : La société Etablissements Cuny versera à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Etablissements Cuny et à Mme B...A....

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 366166
Date de la décision : 27/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. MODALITÉS DE DÉLIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION. MODALITÉS D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE. - DEVOIR DE L'ADMINISTRATION DE PRENDRE EN COMPTE L'ENSEMBLE DES MANDATS DÉTENUS PAR LE SALARIÉ À LA DATE DE SA DÉCISION, Y COMPRIS CEUX OBTENUS POSTÉRIEUREMENT À LA CONVOCATION À L'ENTRETIEN PRÉALABLE AU LICENCIEMENT - EXISTENCE [RJ1].

66-07-01-03-02 Pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble des mandats détenus par le salarié. Si les dispositions du code du travail ne sauraient permettre à une protection acquise postérieurement à la date de l'envoi par l'employeur de la convocation à l'entretien préalable au licenciement de produire des effets sur la procédure de licenciement engagée par cet envoi, l'autorité administrative doit toutefois avoir connaissance de l'ensemble des mandats détenus à la date de sa décision, y compris ceux obtenus le cas échéant postérieurement à cette convocation, afin d'être mise à même d'exercer son pouvoir d'appréciation de l'opportunité du licenciement au regard de motifs d'intérêt général.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 4 juillet 1984, Humbert, n°23863, p. 257 ;

CE, 15 octobre 2014, Société Geodis Logistics Nord, n°370620, T. p. 889.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2015, n° 366166
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:366166.20150327
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