La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2015 | FRANCE | N°369381

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 30 mars 2015, 369381


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 25 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...C...A..., demeurant ...; M. C...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12VE02256 du 26 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1107348 du 21 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 nove

mbre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 25 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...C...A..., demeurant ...; M. C...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12VE02256 du 26 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1107348 du 21 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Celice-Blancpain-Soltner, son avocat, d'une somme de 3 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M. C...A...;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle, (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 de cette même loi : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance " ; qu'aux termes de l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance " ; qu'il résulte en outre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction que, lorsqu'un requérant a formé une demande d'aide juridictionnelle, l'obligation de surseoir à statuer s'impose à la juridiction, que cette dernière ait ou non été avisée de cette demande dans les conditions fixées par le décret du 19 décembre 1991 ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. (...) " ; que l'obligation, prévue par ces dispositions et qui déroge au principe énoncé à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 cité au point précédent, de déposer une demande d'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de la demande d'annulation présentée par l'étranger ne s'applique que devant le tribunal administratif, devant lequel le recours revêt un caractère suspensif et auquel il incombe de statuer dans un délai déterminé, et non à l'occasion d'une requête d'appel contre le jugement rendu par le tribunal administratif ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Versailles que, le 21 juin 2012, M. A...a relevé appel du jugement du tribunal administratif rejetant sa demande dirigée contre la décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que le 16 août 2012, en cours d'instance, il a introduit auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Versailles une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il appartenait au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Versailles de transmettre sans délai la demande présentée par M. A...au bureau d'aide juridictionnelle compétent en application du dernier alinéa de l'article 26 du décret du 19 décembre 1991; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, les dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposaient pas à l'intéressé de présenter cette demande avant l'introduction de sa requête d'appel ; que, par suite, en statuant sur la requête de M. C...A...alors que le bureau d'aide juridictionnelle ne s'était pas prononcé sur la demande d'aide juridictionnelle, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, M. C... A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant que M. C...A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Célice-Blancpain-Soltner, avocat de M. C... A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Célice-Blancpain-Soltner ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 26 février 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Célice-Blancpain-Soltner, avocat de M. C...A..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...A...et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (OQTF) ET RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - AIDE JURIDICTIONNELLE (AJ) - INTERDICTION DE DEMANDER L'AJ APRÈS L'INTRODUCTION DE LA REQUÊTE (L - 512-1 DU CESEDA) [RJ1] - PORTÉE - REQUÊTE DEVANT LE TA - INCLUSION - REQUÊTE D'APPEL - EXCLUSION.

335-03-03 En vertu de l'article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, l'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance et la juridiction, qui doit être avisée de cette demande, est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. Il résulte en outre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction que, lorsqu'un requérant a formé une demande d'aide juridictionnelle, l'obligation de surseoir à statuer s'impose à la juridiction, que cette dernière ait ou non été avisée de cette demande dans les conditions fixées par le décret du 19 décembre 1991.,,,La dérogation introduite par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en vertu duquel la demande d'aide juridictionnelle d'un étranger contestant une obligation de quitter le territoire français (OQTF) doit intervenir au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation, ne s'applique que devant le tribunal administratif, devant lequel le recours revêt un caractère suspensif et auquel il incombe de statuer dans un délai déterminé, et non à l'occasion d'une requête d'appel contre le jugement rendu par le tribunal administratif.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DÉPENS - AIDE JURIDICTIONNELLE - 1) POSSIBILITÉ DE DEMANDER L'AIDE JURIDICTIONNELLE EN COURS D'INSTANCE - EXISTENCE - EN PRINCIPE - MODALITÉS - 2) EXCEPTION - RECOURS CONTRE UNE OQTF (L - 512-1 DU CESEDA) [RJ1] - PORTÉE - REQUÊTE DEVANT LE TA - INCLUSION - REQUÊTE D'APPEL - EXCLUSION.

54-06-05-09 1) En vertu de l'article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, l'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance et la juridiction, qui doit être avisée de cette demande, est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. Il résulte en outre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction que, lorsqu'un requérant a formé une demande d'aide juridictionnelle, l'obligation de surseoir à statuer s'impose à la juridiction, que cette dernière ait ou non été avisée de cette demande dans les conditions fixées par le décret du 19 décembre 1991.,,,2) La dérogation introduite par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en vertu duquel la demande d'aide juridictionnelle d'un étranger contestant une obligation de quitter le territoire français (OQTF) doit intervenir au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation, ne s'applique que devant le tribunal administratif, devant lequel le recours revêt un caractère suspensif et auquel il incombe de statuer dans un délai déterminé, et non à l'occasion d'une requête d'appel contre le jugement rendu par le tribunal administratif.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, avis, 6 mai 2009, M. Khan, n° 322713, p. 187.


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2015, n° 369381
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Formation : 6ème / 1ère ssr
Date de la décision : 30/03/2015
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 369381
Numéro NOR : CETATEXT000030465381 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2015-03-30;369381 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award