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17/04/2015 | FRANCE | N°382161

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 17 avril 2015, 382161


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1400713 du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau, sur déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune d'Eysus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M

. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud V...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1400713 du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau, sur déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune d'Eysus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès verbal " ; qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune d'Eysus a été enregistré le même jour en préfecture des Pyrénées-Atlantiques ; que, dès lors, le déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques tendant à l'annulation de l'élection de M.A..., enregistré au greffe du tribunal administratif de Pau le 7 avril 2014, n'était pas tardif ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que l'inéligibilité de M. A...aurait également fait l'objet d'une protestation tardivement adressée au préfet par un des électeurs de la commune ;

Sur l'inéligibilité de M. A...:

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) 5º Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale (...) " ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., cette inéligibilité s'applique aux fonctionnaires des corps actifs de la police nationale même s'ils n'exercent pas de fonctions d'encadrement ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de son élection en qualité de conseiller municipal d'Eysus, M.A..., brigadier de police à l'unité judiciaire de la police aux frontières de Pau, qui est un corps actif de la police nationale, était affecté à la direction départementale de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques, dont la zone de compétence s'étend à l'ensemble du département ; que, par suite, M. A...était inéligible en qualité de conseiller municipal de la commune d'Eysus, qui est située dans le ressort du service auquel il appartient ; que M. A...ne peut à cet égard utilement invoquer, ni la circonstance qu'il n'exerce ordinairement ses fonctions que dans les moyens de transport ferroviaire, ni celle que la commune d'Eysus est située dans une zone de gendarmerie, ni enfin celle que toute intervention de son service dans la commune d'Eysus, située à plus de 20 kilomètres de la frontière, requiert une réquisition du procureur de la République ; que M. A...ne saurait davantage utilement invoquer la circonstance que d'autres fonctionnaires actifs de la police nationale placés dans des situations comparables n'auraient pas vu leur élection annulée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son élection ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 avr. 2015, n° 382161
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Formation : 4ème ssjs
Date de la décision : 17/04/2015
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 382161
Numéro NOR : CETATEXT000030509822 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2015-04-17;382161 ?
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