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17/04/2015 | FRANCE | N°382889

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 17 avril 2015, 382889


Vu la procédure suivante :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune d'Annot (Alpes-de-Haute-Provence) en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires. Par un jugement n°1402320 du 10 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 18 juillet 2014, 5 décembre 2014 et 20 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;
...

Vu la procédure suivante :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune d'Annot (Alpes-de-Haute-Provence) en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires. Par un jugement n°1402320 du 10 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 18 juillet 2014, 5 décembre 2014 et 20 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la ville d'Annot (Alpes-de-Haute-Provence), la liste conduite par M. B...a obtenu 48,10 % des suffrages contre 51,89 % pour la liste adverse conduite par M.D..., soit un écart de 29 voix ; que pour demander l'annulation du jugement du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre ces opérations électorales, M. B... soutient que la sincérité du scrutin a été altérée par l'étiquette " divers gauche " attribuée à sa liste sur le site du ministère de l'intérieur ;

2. Considérant toutefois que, même si l'attribution, sur le site du ministère de l'intérieur, de la nuance politique " divers gauche " à la liste conduite par M. B...a été reprise, sans d'ailleurs aucun commentaire, dans un tableau publié par le quotidien La Provence ainsi que dans un article du journal Nice Matin consacré à la campagne électorale dans la commune d'Annot, il résulte de l'instruction que cette mention n'a fait l'objet d'aucune controverse électorale ni d'aucune exploitation partisane par les adversaires politiques de M. B... ; que, par suite, à supposer même cette qualification erronée, cette circonstance n'a pas été de nature, malgré le faible écart de voix entre les deux listes, à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

3. Considérant que, l'attribution de cette nuance politique n'ayant eu, ainsi qu'il vient d'être dit, aucune incidence sur la sincérité du scrutin, M. B...ne saurait en tout état de cause utilement soutenir, ni que le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'attribution à sa liste de cette nuance politique, ni que les textes en application desquels le ministre de l'intérieur établit le fichier des élus et des candidats, comportant la mention de leur nuance politique, seraient entachés d'illégalité ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie au présent litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D...et autres au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. D...et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...B..., à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 382889
Date de la décision : 17/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2015, n° 382889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382889.20150417
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