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06/05/2015 | FRANCE | N°382297

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2015, 382297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Vaast-lès-Mello (Oise).

Par un jugement n° 1400908 du 3 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à sa protestation et annulé les opérations électorales du premier tour de scrutin des élections municipales dans la commune de Saint-Vaast-lès-Mello.

Procédure d

evant le Conseil d'Etat

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2014 au secrétariat du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Vaast-lès-Mello (Oise).

Par un jugement n° 1400908 du 3 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à sa protestation et annulé les opérations électorales du premier tour de scrutin des élections municipales dans la commune de Saint-Vaast-lès-Mello.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F...D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par M.E....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

1. A l'issue du premier tour des élections municipales qui se sont tenues dans la commune de Saint-Vaast-lès-Mello le 23 mars 2014, la liste " Des projets, des compétences, un avenir pour Saint-Vaast " conduite par M. F...D...a obtenu 132 suffrages. La liste " Avant, maintenant, demain pour Saint-Vaast " conduite par M. A...B..., maire sortant, a obtenu 126 suffrages. Les 186 bulletins exprimés en faveur de la liste " Unis pour Saint-Vaast " conduite par M. C...E...ont été déclarés nuls. M. D...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a jugé que ces 186 bulletins avaient été écartés à tort et a annulé les opérations électorales.

2. M. D...soutient que le grief tiré de l'invalidation des bulletins de la liste " Unis pour Saint-Vaast " n'a été formulé que dans le mémoire complémentaire du 12 mai2014 et qu'en conséquence le tribunal administratif n'en était pas valablement saisi. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. " Il résulte de l'instruction, et notamment de la protestation de M. E...enregistrée le 24 mars 2014 à la sous-préfecture de Senlis, que celui-ci a sollicité du tribunal administratif " l'annulation des élections du 23 mars 2014 qui se sont déroulées à Saint-Vaast-lès-Mello modifiant ainsi le suffrage exprimé par les habitants de la commune " et qu'il a contesté le fait que M. D...se soit substitué au président du bureau de vote " pour faire invalider [ses] bulletins et comptabiliser [ses] 186 voix en votes nuls et blancs ". Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a considéré sa demande comme une protestation tendant à l'annulation des opérations électorales par des motifs tirés de la validité des bulletins de vote. Une telle protestation saisit le juge de la validité des bulletins qui sont contestés devant lui et de tous les bulletins des mêmes bureaux dont il ordonne le versement au dossier.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales, que tous les bulletins de la liste " Unis pour Saint-Vaast " ont été invalidés au motif qu'ils n'auraient pas respecté la réglementation en matière de présentation. Dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le grief présenté par M. E...et tiré de l'invalidation irrégulière de l'ensemble des bulletins de sa liste n'était pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé.

Sur la validité des bulletins de vote contestés :

4. Le premier alinéa de l'article R. 52 du code électoral dispose : " Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales ". Par suite, le bureau de vote est compétent pour apprécier la validité des bulletins et des enveloppes contestés remis par les scrutateurs et pour décider si un bulletin ou une enveloppe doit être considéré comme nul. C'est donc à tort que M. D...soutient que le bureau de vote ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation sur la validité des bulletins de vote.

5. Aux termes de l'article R. 66-2 du code électoral : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections (...) ". Aux termes de l'article R. 117-4 du même code : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes "Liste des candidats au conseil municipal", le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. / Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes "Liste des candidats au conseil communautaire", la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l'ordre de présentation, leurs noms ". Enfin, aux termes de l'article L. 52-3 du code électoral : " Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote ".

6. Il résulte de l'instruction que, sur les bulletins de la liste " Unis pour Saint-Vaast ", le titre de la liste conduite par M. E...apparaît non sur la partie gauche des bulletins mais en bas à droite, sous la liste des candidats au conseil communautaire, et surplombe un logo représentant la silhouette d'un village incorporée dans une double flèche courbée vers le haut avec la mention : " Votez pour vous et votre village ! ". Ce logo, qui peut être assimilé à un emblème, ne contrevient pas aux dispositions du code électoral rappelées au point 5. La liste des candidats au mandat de conseiller municipal est présentée distinctement de la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire et le titre de la liste des candidats au conseil municipal figure sur ces bulletins. Eu égard à l'objet des dispositions de l'article R. 117-4 du code électoral, qui est d'éviter toute confusion, dans l'esprit de l'électeur, entre les candidats au mandat de conseiller municipal et les candidats au mandat de conseiller communautaire, la circonstance que le titre de la liste des candidats au conseil municipal ne soit pas situé sur la partie gauche de ces bulletins n'a pu, à elle seule, en l'espèce, en affecter la régularité. C'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les suffrages émis au moyen de ces bulletins ont été écartés à tort. Il s'ensuit que les 186 suffrages exprimés en faveur de la liste " Unis pour Saint-Vaast " doivent être réintégrés dans le décompte des voix. La réintégration de ces 186 suffrages conduit à constater qu'aucune des listes n'est en position d'être élue dès le premier tour, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif.

7. M. D...soutient enfin que la présentation irrégulière des bulletins de la liste " Unis pour Saint-Vaast " en a fait des supports de communication électorale, utilisés en violation de l'article L. 49 du code électoral. Aux termes du premier alinéa de cet article : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. " Ainsi qu'il a été dit au point 6, la présentation des bulletins de la liste de M. E...est sans influence sur leur régularité et, par suite, ne contrevient pas, par elle-même, aux prescriptions de l'article L. 49 du code électoral.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.

9. Les conclusions de M. E...tendant à faire condamner l'État au versement d'une indemnité représentative de ses frais de propagande électorale ne relèvent pas de l'office du juge de l'élection et doivent, par suite et en tout état de cause, être rejetées.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice par M.E.... Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, sur le même fondement, par M.D....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. E...aux fins de remboursement de ses frais de campagne sont rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F...D..., à M. C...E...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382297
Date de la décision : 06/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2015, n° 382297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382297.20150506
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