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06/05/2015 | FRANCE | N°383305

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2015, 383305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Ailly-sur-Noye (Somme).

Par un jugement n° 1401169 du 26 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2014 au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'E

tat :

1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Ailly-sur-Noye (Somme).

Par un jugement n° 1401169 du 26 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2014 au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de faire droit à sa protestation et d'annuler les opérations électorales dans la commune d'Ailly-sur-Noye ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires d'Ailly-sur-Noye (Somme), la liste conduite par Mme C...B...a obtenu 18 sièges de conseiller municipal et 10 sièges de conseiller communautaire, avec 769 voix soit 50,16 % des suffrages exprimés, et la liste conduite par M. D...A..., 5 sièges de conseiller municipal et trois sièges de conseiller communautaire, avec 764 voix soit 49,83 % des suffrages exprimés ; que M. A...interjette appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par Mme B...:

2. Considérant que le délai de trois jours prévu par l'article R. 119 du code électoral pour la communication aux élus concernés des protestations n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que Mme B...n'ait reçu notification de la protestation de M. A...enregistrée le 4 avril 2014 au greffe du tribunal administratif d'Amiens qu'après l'expiration de ce délai n'est pas de nature à avoir affecté la procédure suivie devant ce dernier ;

3. Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure que les conclusions présentées par M. A...devant les premiers juges, mentionnées au point 1, ont été exactement qualifiées par ces derniers ; que, par suite, n'est pas fondé le moyen tiré de ce qu'elles seraient nouvelles en appel ;

Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral :

4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période mentionnée au second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, il a été procédé à la diffusion auprès des administrés de la commune d'Ailly-sur-Noye du bulletin intitulé " Informations municipales n°11 - Février 2014 ", sous-titré " 2008-2014 ", présentant les réalisations et la gestion de l'équipe municipale sortante sous un angle particulièrement favorable, introduit par un éditorial signé du maire, MmeB..., qui se conclut par les mots : " 6 ans c'est court. Nous avons encore plein de choses à faire, plein d'idées. Les dossiers sont prêts ", faisant nommément l'éloge de plusieurs élus candidats sur la liste conduite par le maire sortant et comportant non seulement de nombreux passages dans lesquels Mme B...promeut son action personnelle, mais aussi plusieurs éléments de polémique électorale mettant en cause l'équipe municipale précédente ; que, de surcroît, ce bulletin comporte un nombre de pages significativement supérieur à celui des numéros précédents, dont le dernier datait de mars 2013, alors même qu'en sont absentes les rubriques habituellement réservées à la programmation culturelle, à la présentation des associations de la commune et aux élus de l'opposition municipale ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, destinés à valoriser l'action municipale pendant la mandature écoulée davantage qu'à informer les administrés, que cette publication doit être regardée comme une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard à l'écart de cinq voix seulement au second tour du scrutin entre les deux listes en présence, cette publication a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme que M. A...demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 juin 2014 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Ailly-sur-Noye sont annulées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : la présente décision sera notifiée à M. D...A..., à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 383305
Date de la décision : 06/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2015, n° 383305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383305.20150506
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