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06/05/2015 | FRANCE | N°385752

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2015, 385752


Vu la procédure suivante :

A la suite de sa décision du 15 juillet 2014 rejetant le compte de campagne de M. A...B..., la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal administratif d'Amiens en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral. Par un jugement n° 1403041 du 14 octobre 2014, le tribunal a déclaré M. B...inéligible à toutes les élections pour une durée d'un an en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral.

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2014 au s

ecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d...

Vu la procédure suivante :

A la suite de sa décision du 15 juillet 2014 rejetant le compte de campagne de M. A...B..., la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal administratif d'Amiens en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral. Par un jugement n° 1403041 du 14 octobre 2014, le tribunal a déclaré M. B...inéligible à toutes les élections pour une durée d'un an en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral.

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de juger qu'il n'y a pas lieu de le déclarer inéligible en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

1. Par une décision du 15 juillet 2014, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M.B..., candidat aux élections municipales et communautaires dans la commune d'Amiens, aux motifs, d'une part, de l'absence de présentation de ce compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et, d'autre part, qu'il n'était pas justifié, à la date d'expiration du délai légal de dépôt du compte, d'un montant suffisant de recettes pour payer les dépenses. La Commission a également saisi le tribunal administratif d'Amiens, juge de l'élection, en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral. Par un jugement du 14 octobre 2014, le tribunal a déclaré M. B...inéligible à toutes les élections pour une durée d'un an, en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral. M. B...relève appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat.

S'agissant du rejet du compte de campagne :

2. L'article L. 52-12 du code électoral prévoit que le compte de campagne que chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales est tenu d'établir et de déposer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées " est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. " En raison de la finalité poursuivie par ces dispositions, cette obligation constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, sauf, ainsi qu'en dispose le même article, " lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne " ou " lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés ".

3. Le compte de campagne de M.B..., candidat tête d'une liste ayant obtenu 1,4 % des suffrages exprimés, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. Or, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la circonstance que ce compte de campagne n'ait fait état, pour seules recettes, que d'apports personnels, au demeurant insuffisants pour couvrir les dépenses qui y figuraient, ne le dispensait pas de cette formalité dès lors que, de ce fait, des dépenses et des recettes figuraient, ou auraient dû figurer, à ce compte. Dans ces conditions, ainsi qu'en a jugé le tribunal, c'est à bon droit que ce compte de campagne a été rejeté.

S'agissant de la déclaration d'inéligibilité :

4. Hormis le cas de fraude, le troisième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral prévoit que le juge de l'élection prononce l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Pour déterminer si un manquement est d'une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l'élection d'apprécier, d'une part, s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d'autre part, s'il présente un caractère délibéré. En cas de manquement à la formalité de présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés prévue par l'article L. 52-12 du code électoral, il incombe au juge de tenir compte de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

5. Ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3, M. B...n'a pas respecté la formalité à caractère substantiel, prévue à l'article L. 52-12 du code électoral, de présentation de son compte de campagne par un membre de l'ordre des experts comptables et comptables agréés, alors que ce compte comportait, à tout le moins, des dépenses. M. B...ne justifie pas, non plus, ainsi que l'a relevé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, de recettes, y compris en apports personnels, d'un montant suffisant pour couvrir les dépenses. Par conséquent, alors que M.B..., déjà candidat ou élu à de nombreuses élections, ne pouvait ignorer les obligations qui lui incombaient en application du code électoral, et en dépit du caractère modéré des dépenses retracées dans le compte de campagne, c'est à bon droit que le tribunal, l'omission de la présentation par un expert comptable privant la commission de contrôle de toute possibilité de s'assurer de l'exactitude et de la sincérité des comptes soumis à son examen, a prononcé à son encontre la sanction d'inéligibilité à toutes les élections pendant un an.

6. L'appel de M. B...ne peut, par suite, qu'être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 385752
Date de la décision : 06/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2015, n° 385752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385752.20150506
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