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07/05/2015 | FRANCE | N°368215

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 07 mai 2015, 368215


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 octobre 2011 par laquelle ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de prise en compte, pour la constitution de son droit à pension, des services auxiliaires accomplis auprès du Conseil constitutionnel du 1er janvier 1977 au 30 septembre 1981 et d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande. Par un jugement n° 1107778 du 28 février 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demand

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Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 ma...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 octobre 2011 par laquelle ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de prise en compte, pour la constitution de son droit à pension, des services auxiliaires accomplis auprès du Conseil constitutionnel du 1er janvier 1977 au 30 septembre 1981 et d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande. Par un jugement n° 1107778 du 28 février 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 mai et 20 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 février 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Combettes, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., professeur des universités, a présenté le 15 décembre 2008 une demande de validation des services auxiliaires accomplis auprès du Conseil constitutionnel du 1er janvier 1977 au 30 septembre 1981, en vue de leur prise en compte pour la constitution de son droit à pension ; que cette demande a été rejetée par une décision du 3 octobre 2011 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont M. A...a demandé l'annulation au tribunal administratif de Marseille ; que, par un jugement du 28 février 2013, ce tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et rejeté la demande de M.A... ; que celui-ci se pourvoit en cassation contre ce jugement et conteste, par un mémoire distinct et motivé présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant le tribunal ;

Sur le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Considérant que les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 prévoient que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d'Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires : " (...) peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel (...) accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la définition des conditions de validation des services effectués par des agents en qualité de non titulaires ne concerne pas les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat au sens de l'article 34 de la Constitution et relève ainsi de la compétence du pouvoir réglementaire, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires citées au point 3 que tous les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel accomplis pour le compte de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial peuvent faire l'objet d'une validation pour la constitution du droit à pension, dès lors que cette validation a été autorisée par un arrêté interministériel, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'administration, l'organisme, l'autorité ou l'institution d'emploi ne soit pas expressément cité par ces dispositions ; qu'il en va notamment ainsi pour des services accomplis auprès du Conseil constitutionnel ;

6. Considérant, par suite, qu'en jugeant que M. A...n'était pas fondé à soutenir que le législateur aurait méconnu le principe d'égalité ou serait resté en deçà de sa compétence en s'abstenant d'inclure les services accomplis auprès de certaines institutions publiques dans les services pris en compte pour la constitution du droit à pension, ce dont il a déduit que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée était dépourvue de caractère sérieux, le tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les autres moyens du pourvoi :

7. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pris pour l'application de l'article L. 5 du même code : " Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 " ; que le tribunal administratif de Marseille a, par une motivation qui n'est pas critiquée en cassation, relevé qu'aucun arrêté interministériel ne prévoit la validation, pour la constitution du droit à pension, des services auxiliaires accomplis auprès du Conseil constitutionnel par les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat avant leur titularisation ou leur entrée en service ; qu'en en déduisant que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche était tenu de rejeter la demande de validation de services présentée par M.A..., il n'a pas commis d'erreur de droit ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée pour information au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 368215
Date de la décision : 07/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2015, n° 368215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Combettes
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:368215.20150507
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