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07/05/2015 | FRANCE | N°382436

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2015, 382436


Vu la procédure suivante :

Mme C...A...-G... et M. D...A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'élection de Mme B...E..., épouseF..., le 23 mars 2014, en qualité de conseiller municipal de la commune d'Île d'Houat (Morbihan). Par un jugement nos 1401407, 1401533 du 13 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté leurs protestations.

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. et Mme A...demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'élec

tion de MmeE..., épouse F...;

3°) de mettre à la charge de Mme E...une somme de 3 00...

Vu la procédure suivante :

Mme C...A...-G... et M. D...A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'élection de Mme B...E..., épouseF..., le 23 mars 2014, en qualité de conseiller municipal de la commune d'Île d'Houat (Morbihan). Par un jugement nos 1401407, 1401533 du 13 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté leurs protestations.

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. et Mme A...demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'élection de MmeE..., épouse F...;

3°) de mettre à la charge de Mme E...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de Mme A...-G... et de M. A...et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de MmeE..., épouseF....

1. Considérant qu'à l'issue du premier tour de scrutin organisé le 23 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux de l'Île d'Houat (Morbihan), Mme B...E..., épouseF..., a été élue conseillère municipale ; que M. et Mme A... font appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de son élection ;

2. Considérant que le tribunal administratif de Rennes a indiqué de façon suffisamment précise au regard de l'argumentation dont il était saisi, les motifs pour lesquels il a estimé que la circonstance qu'un bulletin manuscrit portant la mention "F..." avait été attribué à MmeE..., épouseF..., n'avait pas altéré la sincérité du scrutin ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est borné à constater que MmeE..., épouseF..., avait satisfait à l'obligation de déclaration de candidature prévue à l'article L. 225-4 du code électoral en utilisant son nom de jeune fille ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'en jugeant que les déclarations de candidature devaient être faites sous le nom de naissance, le tribunal aurait entaché son jugement d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral, dans sa rédaction applicable au litige : " Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. / (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeE..., épouseF..., a déclaré sa candidature sous son nom de naissance et que sa candidature a été affichée, sous ce nom, dans le bureau de vote ; qu'un bulletin manuscrit portant la mention " F..." lui a été attribué ; qu'aucun autre candidat à ces élections ne portait ce nom ; que MmeE..., épouseF..., est connue dans la commune sous son nom marital, notamment dans le cadre de ses différentes activités associatives ; qu'elle s'était présentée en 2008 aux élections municipales sous son nom marital ; que, dans les circonstances de l'espèce et au regard de la taille de la commune, il ne saurait être soutenu que le bulletin litigieux ne contenait pas une désignation suffisante du candidat ; que, par suite, l'attribution du bulletin litigieux à Mme E..., épouseF..., n'a pas altéré la sincérité du scrutin ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs protestations ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MmeE..., épouseF..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme demandée par MmeE..., épouseF..., au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de MmeE..., épouseF..., présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A...-G..., à M. D...A..., à Mme B...E..., épouse F...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382436
Date de la décision : 07/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2015, n° 382436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyrille Beaufils
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382436.20150507
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