La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2015 | FRANCE | N°382917

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2015, 382917


Vu la procédure suivante :

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Salses-le-Château (Pyrénées-Orientales). Par un jugement n° 1401667 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation.

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le

s opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Salses-le-Château.

V...

Vu la procédure suivante :

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Salses-le-Château (Pyrénées-Orientales). Par un jugement n° 1401667 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation.

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Salses-le-Château.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M.A....

1. Considérant que MmeC..., tête de la liste "Pour vous réunir", demande l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Salses-le-Château et à la suite desquelles la liste "Pour Salses avec Jean-JacquesA..." a été proclamée vainqueur avec 973 voix contre 894 à la liste "Pour vous réunir" ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme C... s'est bornée devant les premiers juges à contester le bien-fondé de l'inscription sur les listes électorales de certains électeurs sans alléguer que ces inscriptions résulteraient d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il suit de là que l'intéressée n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel le grief tiré de ce que l'inscription de certaines personnes sur les listes électorales aurait fait l'objet de manoeuvres de la part du maire sortant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : " Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection " ; qu'il est constant que M. A...et Mme B... étaient inscrits sur la liste électorale de la commune de Salses-le-Château pour l'année 2014 ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier, en l'absence de manoeuvres, si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement l'une des conditions exigées par l'article L. 11 du code électoral pour y être inscrit ; que l'existence d'une telle manoeuvre ne résulte pas de l'instruction ; que, dès lors, le grief tiré de ce que M. A...et Mme B...seraient inéligibles ne peut être accueilli ;

4. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...fait valoir qu'un tract de la liste "Pour Salses avec Jean-JacquesA..." portant sur divers thèmes, dont la question de l'intégration au domaine public de la voirie du lotissement "La Méridienne", a été diffusé l'avant-veille du scrutin ; que ce document, qui se bornait à reprendre des thèmes déjà abordés lors de la campagne électorale, répondait sur ce point aux mises en causes dirigées contre M. A... formulées par un tract de la requérante en date du 18 mars ; que la diffusion de ce document, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas altéré la sincérité du scrutin et n'a pu, compte tenu de l'écart de voix qui les séparait, affecter le classement des listes au second tour des élections municipales ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la protestation de Mme C...;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A...et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E...C...et à M. D...A.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382917
Date de la décision : 07/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2015, n° 382917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyrille Beaufils
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382917.20150507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award