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07/05/2015 | FRANCE | N°387515

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 07 mai 2015, 387515


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 11 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A...E...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête n° 387515 tendant à l'annulation du jugement n° 1407620 du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an et démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal, de maire et de conseiller communautaire de la commune d'Hautmont

, puis a proclamé élus M. C...B...au conseil communautaire et Mme F...D....

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 11 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A...E...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête n° 387515 tendant à l'annulation du jugement n° 1407620 du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an et démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal, de maire et de conseiller communautaire de la commune d'Hautmont, puis a proclamé élus M. C...B...au conseil communautaire et Mme F...D...au conseil municipal de la commune d'Hautmont, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code électoral ;

- la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 ;

- la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique : " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ (...) Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales./ L'inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision./ Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office. ".

3. Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013, a, dans ses motifs et par l'article 2 de son dispositif, déclaré conforme à la Constitution l'article 18 de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, dont les dispositions reprennent celles de cet article dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 mentionnée au point 2, en se bornant à préciser qu'en cas de scrutin binominal, l'inéligibilité porte sur les deux candidats du même binôme. Aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit n'en justifie le réexamen.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.E....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...E..., au ministre de l'intérieur et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, à M. C...B...et à Mme F...D....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2015, n° 387515
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi

Origine de la décision
Formation : 9ème ssjs
Date de la décision : 07/05/2015
Date de l'import : 17/12/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 387515
Numéro NOR : CETATEXT000030559662 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2015-05-07;387515 ?
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