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11/06/2015 | FRANCE | N°390704

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 juin 2015, 390704


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 9 avril 2015 portant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité 2°) d'ordonner à l'administration la fin de son placement en rétention administrative 3°) d'ordonner à l'administration de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire

de séjour et 4°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'e...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 9 avril 2015 portant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité 2°) d'ordonner à l'administration la fin de son placement en rétention administrative 3°) d'ordonner à l'administration de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et 4°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendu en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1503092 du 18 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu, pour la durée prévisible du traitement évaluée à un an, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, a fait injonction au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a décidé que l'ordonnance sera exécutoire, dès qu'elle aura été portée par tout moyen à la connaissance du préfet de l'Essonne.

Par un recours enregistré le 3 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Versailles ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... en première instance.

Il soutient que :

- la requête introduite devant le juge de première instance sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est irrecevable ;

- la condition d'urgence fait défaut dès lors que, depuis le 24 mai 2015, l'intéressé n'est plus placé en rétention administrative ;

- l'arrêté contesté ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté personnelle de M. A... ;

- en effet, un traitement de l'hépatite C est effectivement disponible en Géorgie, nonobstant son coût élevé pour l'intéressé ;

- celui-ci n'établit pas l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité faisant obstacle à son renvoi dans son pays d'origine.

Par une intervention, enregistrée le 5 juin 2015, la Cimade demande que le juge des référés du Conseil d'Etat rejette l'appel du ministre de l'intérieur.

Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, le ministre de l'intérieur, d'autre part, M. A...et La Cimade ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 8 juin 2015 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du ministre de l'intérieur ;

- Me Antoine Devolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A...;

- les représentants de la Cimade ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au jeudi 11 juin à 12 heures ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 juin 2015, produit par le ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;

Vu les nouvelles interventions enregistrées les 10 et 11 juin 2015, présentées par La Cimade ;

Vu :

- le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

1. Considérant que la Cimade justifie d'un intérêt suffisant au maintien de l'ordonnance attaquée ; que son intervention est, par suite, recevable ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., de nationalité géorgienne, a été interpellé, le 8 avril 2015, en situation irrégulière sur le territoire français ; que, le 9 avril 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris, à son encontre, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et ordonné son placement en rétention administrative ; que, saisi sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions dirigées contre cet arrêté, par un jugement du 13 avril 2015 ; que, le 14 avril 2015, le juge de la liberté et de la détention a autorisé le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée maximale de 20 jours ; qu'à la suite du refus d'embarquement de M. A...et de son transfert dans un autre centre de rétention administrative, la prolongation de sa rétention administrative a été autorisée, pour une nouvelle durée maximale de 20 jours, par une ordonnance du juge de la liberté et de la détention du 4 mai 2015 ; que, saisi par l'unité médicale du centre de Cornebarrieu, le médecin de l'Agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a rendu un avis relatif à l'état de santé de l'intéressé, le 4 mai 2015 ; qu'à la suite d'un nouveau refus d'embarquer, M. A...a été transféré, le 14 mai 2015, au centre de rétention administrative de Palaiseau ; que, le 15 mai 2015, le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance d'Evry a rejeté la demande de remise en liberté présentée par l'intéressé ; que celui-ci a alors saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2015 et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; que le ministre de l'intérieur relève appel de l'ordonnance du 18 mai 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande ;

4. Considérant qu'il ressort des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence ; que cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence a été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure ; que l'introduction d'un recours sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a par elle-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle le placement de l'étranger en rétention administrative ou son assignation à résidence a été décidé ; que, saisi au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue se prononce dans des conditions d'urgence et au plus tard en soixante-douze heures ; que, statuant dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également de la mesure de rétention ou d'assignation à résidence ; qu'il peut également connaître de conclusions à fin d'injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; qu'en cas d'annulation de la mesure d'éloignement ou de la mesure de surveillance, l'étranger est immédiatement remis en liberté et se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur son cas ; qu'il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par les dispositions du III de l'article L. 512-1, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction ; que cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative ; qu'il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M.A..., qui souffre d'une hépatite chronique virale C, avait invoqué son état de santé tant devant l'autorité administrative que dans l'instance portée devant le tribunal administratif de Montpellier, ce n'est que postérieurement à l'arrêté préfectoral du 9 avril 2015 et du jugement du 13 avril 2015, que le médecin de l'Agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, saisi, sur le fondement de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par l'unité médicale du centre de rétention administrative où était placé l'intéressé, s'est prononcé sur son état de santé ; que, par un avis du 4 mai 2015, ce médecin a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'existait pas, dans son pays d'origine, de traitement approprié et que le traitement nécessité par son état de santé devait être poursuivi pendant une année ; que cet avis du 4 mai 2015, qui a été porté à la connaissance du préfet des Pyrénées-Orientales, le 6 mai 2015, constitue, alors même qu'il ne la lie pas, un élément nouveau devant nécessairement conduire l'autorité administrative à réexaminer la situation de M. A... avant de procéder effectivement à son éloignement à destination de la Géorgie ; que, dans ces conditions, M. A...était recevable à saisir, le 16 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en invoquant, au vu de cette nouvelle circonstance, l'atteinte grave et manifestement illégale que l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2015 porterait à sa liberté personnelle dans la mesure où elle entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;

7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Pyrénées-Orientales, auquel il incombait de réexaminer la situation de M.A..., au vu de l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé de Midi-Pyrénées du 4 mai 2015, se soit expressément prononcé sur la possibilité, compte tenu de cet élément nouveau, de poursuivre la mise en oeuvre de l'arrêté du 9 avril 2015, qui reste susceptible d'être exécuté à tout moment alors même qu'à ce jour, M. A...n'est plus placé en rétention administrative ; que, ce faisant, il a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté personnelle de l'intéressé ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2015 jusqu'à ce que le préfet des Pyrénées-Orientales se soit expressément prononcé sur la possibilité d'en poursuivre la mise en oeuvre, compte tenu de l'état de santé de M. A...; que ces prescriptions se substituent à celles de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; que le ministre de l'intérieur est donc seulement fondé à demander la réformation de l'ordonnance du 18 mai 2015 ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'intervention de La Cimade est admise.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer, dans les plus brefs délais, la situation de M. A...au vu de son état de santé, en particulier, de l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé de Midi-Pyrénées du 4 mai 2015.

Article 3 : L'exécution de l'arrêté du 9 avril 2015 est suspendue jusqu'à ce que le préfet des Pyrénées-Orientales se soit expressément prononcé sur la possibilité d'en poursuivre la mise en oeuvre.

Article 4 : L'ordonnance du 18 mai 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et à la Cimade.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 390704
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ÉTRANGERS - OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (OQTF) ET RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALE PRÉVUE PAR LE III DE L'ARTICLE L - 512-1 DU CESEDA (JUGE DES 72 HEURES) - PROCÉDURE EXCLUSIVE DES PROCÉDURES PRÉVUES AU LIVRE V DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE - EXISTENCE [RJ1] - EXCEPTION - CAS OÙ - EN RAISON DE CHANGEMENTS DE DROIT OU DE FAIT SURVENUS DEPUIS L'INTERVENTION DE LA MESURE D'ÉLOIGNEMENT ET APRÈS QUE LE JUGE DES 72 HEURES A STATUÉ OU QUE LE DÉLAI PRÉVU POUR LE SAISIR A EXPIRÉ - LES MODALITÉS D'EXÉCUTION DE CETTE MESURE EMPORTENT DES EFFETS EXCESSIFS.

335-03-03 Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français (OQTF) lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative (CJA), eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du CESEDA, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, est exclusive de celles prévues par le livre V du CJA. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 512-1 du CESEDA, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - RECEVABILITÉ - ARTICULATION ENTRE LES PROCÉDURES DU LIVRE V DU CJA ET LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALE PRÉVUE PAR LE III DE L'ARTICLE L - 512-1 DU CESEDA (JUGE DES 72 HEURES) - PROCÉDURE PRÉVUE PAR LE CESEDA EXCLUSIVE DES PROCÉDURES PRÉVUES AU LIVRE V DU CJA - EXISTENCE [RJ1] - EXCEPTION - CAS OÙ - EN RAISON DE CHANGEMENTS DE DROIT OU DE FAIT SURVENUS DEPUIS L'INTERVENTION DE LA MESURE D'ÉLOIGNEMENT ET APRÈS QUE LE JUGE DES 72 HEURES A STATUÉ OU QUE LE DÉLAI PRÉVU POUR LE SAISIR A EXPIRÉ - LES MODALITÉS D'EXÉCUTION DE CETTE MESURE EMPORTENT DES EFFETS EXCESSIFS.

54-035-01-02 Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français (OQTF) lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative (CJA), eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du CESEDA, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, est exclusive de celles prévues par le livre V du CJA. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 512-1 du CESEDA, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 13 décembre 2013, M.,, n° 367533, p. 364.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2015, n° 390704
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:390704.20150611
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